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14DA01368

CETATEXT000030491187 J7_L_2015_04_000001401368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491187.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 14DA01368, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01368 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. et MmeE..., demeurant..., par Me D...C...; M. et Mme E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1303358-1303361 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 octobre 2013 du préfet de la Somme leur refusant un titre de séjour ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; Sur la décision refusant un titre de séjour à MmeE... :

  1. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  2. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 3 juillet 2013 sur lequel le préfet de la Somme se fonde, que l'état de santé de la requérante nécessite un traitement médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée, et notamment ceux du docteur Meaux du 2 décembre 2013 et du 22 janvier 2014, ce dernier étant postérieur à la décision attaquée, s'ils confirment que Mme E... souffre d'une pathologie cardiaque nécessitant un traitement, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance alléguée qu'elle ne pourrait effectivement accéder à ces soins est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision refusant un titre de séjour à M.E... :
  3. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 3 juillet 2013 sur lequel le préfet de la Somme se fonde, que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, et notamment celui du 16 mai 2013 du docteur Picard, chef de clinique, neurologue au CHU d'Amiens Nord, attestant que M. E...est suivi dans le service de neurologie pour des troubles cognitifs associés à des troubles comportementaux, pouvant entrer dans le cadre d'une pathologie neuro-dégénérative, et celui du docteur Godefroy du 14 mars 2014 confirmant ce diagnostic, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du 3 juillet 2013 ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA01368 3 335 Étrangers.

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