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14DA01544

CETATEXT000030491189 J7_L_2015_04_000001401544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491189.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 14DA01544, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01544 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401706 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2014, M. D...C..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle, dans ces deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la demande de M. C...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés comme inopérants ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  5. Considérant que s'il ressort des éléments versés au dossier que M. C...se prévaut de séquelles de brûlures à la jambe droite et indique souffrir de troubles psychologiques, aucun des documents portés à la connaissance du préfet de la Seine-Maritime ne permettait de justifier que le requérant présenterait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de saisir le médecin de l'agence régionale de santé de la Haute-Normandie du cas de M.C... ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 2 février 1970, déclare être entré en France le 10 août 2013 pour y solliciter l'asile ; que, par une décision du 16 décembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; qu'il est constant que l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français ; qu'à la date de la décision attaquée, sa femme et ses deux neveux dont il prétend avoir la charge résidaient dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, visé dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision en mentionnant qu'il n'est pas établi qu'il existerait un risque que M. C...soit exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
  10. Considérant que M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée, fait valoir qu'il a fui son pays après y avoir été incarcéré en raison de son soutien matériel à un candidat d'opposition pour l'élection présidentielle qui s'est déroulée au cours de l'année 2011 et qu'un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'intéressé encourrait un risque actuel et personnel de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01544 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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