CETATEXT000030491191 J7_L_2015_04_000001401644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491191.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 14DA01644, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01644 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402926 du 5 septembre 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui interdisant le retour sur le territoire français ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant que la durée de présence en France de M.C..., ressortissant de nationalité marocaine, n'est pas précisément connue ; que si une de ses soeurs réside en France en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il serait hébergé chez elle et aurait noué avec elle des liens d'une particulière intensité ; qu'en outre, l'intéressé a déclaré, lors de son audition en mai 2013 n'avoir aucune famille en France et être sans domicile fixe ; que M.C..., célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle en France et déclare ne pas exercer d'activité professionnelle ; qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2013 et n'a accompli aucune démarche en vue de régulariser son séjour ; qu'alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à une action pénale, l'intéressé a reconnu avoir commis un vol en mai 2013 ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a interdit le retour sur le territoire français de l'intéressé pour une durée de trois ans ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01644 3 335 Étrangers.