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14DA01656

CETATEXT000030491193 J7_L_2015_04_000001401656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491193.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 14DA01656, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01656 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401875 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, M. C...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  2. Considérant que si M. B...fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant ;
  3. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que l'intéressé, né le 2 février 1995, est inscrit dans un cursus scolaire depuis la rentrée de septembre 2012 ; qu'il n'a entamé les démarches tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant que le 9 avril 2014, soit plus d'un an et deux mois après sa majorité ; que, s'il est constant qu'il est inscrit lors des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 en certificat d'aptitude professionnelle " maçonnerie " au sein du lycée professionnel Jean-Baptiste Corot à Beauvais, les bulletins de notes qu'il produit font mention, en plus de ses résultats moyens, de plus de cent quatre-vingt demi-journées d'absence aux enseignements dispensés au cours de ces deux années scolaires ; qu'en outre, aucun élément versé au dossier ne permet d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française en dépit d'une présence de plus de deux ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance du titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire :
  5. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.B..., ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2012 ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; que, si M. B...fait valoir qu'il est venu en France afin de rejoindre sa mère, MmeA..., ressortissante guinéenne titulaire d'un titre de séjour valable un an jusqu'au 6 octobre 2014, ainsi que sa soeur, de nationalité française, les documents d'état-civil produits par le requérant, dépourvus des garanties d'authenticité suffisantes, ne permettent pas de tenir pour établi le lien de filiation allégué ; qu'en outre, s'il prétend avoir fui la Guinée pour échapper à son enrôlement forcé au sein de l'organisation terroriste Boko Haram dont son père serait membre, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, compte tenu des conditions du séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'en outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet ait fait obstacle à sa présence aux examens du certificat d'aptitude professionnelle auxquels il était inscrit ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01656 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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