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14DA01731

CETATEXT000030491195 J7_L_2015_04_000001401731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491195.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 14DA01731, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01731 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian KRAIEM M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401655 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour : 1. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /

  1. a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) " ; que les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles est délivrée de plein droit aux ressortissants tunisiens une carte de résident de dix ans ; que, dès lors, l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ", ne peut s'appliquer à une demande portant sur un tel titre ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., ressortissante tunisienne, ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, les stipulations du
  2. a)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoient pas d'exception pour le conjoint d'un ressortissant français ayant rompu la communauté de vie du fait de violences exercées par celui-ci ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte, au titre de ces stipulations, les violences qu'elle prétend avoir subies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant qu'en se bornant à alléguer que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 4. Considérant que si Mme C...produit de nombreuses attestations faisant état de sa volonté d'insertion sociale en France et de son sérieux dans les études qu'elle a entreprises à l'université de Rouen, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait poursuivre ses études hors de France ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde ; que la circonstance qu'il n'y soit pas fait état de l'article L. 511-4 de ce même code, qui fixe, quant à lui, les situations dans lesquelles un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne saurait faire regarder la décision comme insuffisamment motivée ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Considérant que la décision contestée vise, ainsi qu'il a été dit au point 6, les dispositions de l'article L. 511-1 mentionné ci-dessus sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle n'avait pas à viser l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante n'a jamais soutenu que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle risquerait d'y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que la décision contestée ne vise pas les dispositions de l'article L. 513-2 du même code, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; 9. Considérant que Mme C...n'établit, ni même n'allègue, que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01731 3 335 Étrangers.

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