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14DA01736

CETATEXT000030491199 J7_L_2015_04_000001401736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491199.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 14DA01736, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01736 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403124 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 17 juillet 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 17 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme D...et désignant Me C...B... ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  2. Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D..., le préfet de l'Oise s'est fondé notamment sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 27 juin 2014, qui indique que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 16 mai 2014 par le docteur Mane, que Mme D...a été victime d'une fracture complexe de la jambe droite en décembre 2010, compliquée d'une pseudarthrose et d'une infection pour laquelle elle a subi plusieurs interventions chirurgicales réalisées en France, toutefois, le risque que le défaut de surveillance des suites de ces interventions ne nuise à la récupération de l'angulation et à la consolidation osseuse de sa jambe droite, ne peut être regardé comme des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se limitent au risque vital ou au risque d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise, en refusant le titre de séjour sollicité, a fait une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code en l'obligeant à quitter le territoire français ;
  3. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne, déclare être entrée en France le 3 octobre 2006 à l'âge de trente-huit ans ; qu'elle s'est maintenue en France à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mai 2007, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2009, puis a été munie d'un titre de séjour pour raisons de santé régulièrement renouvelé depuis janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son époux et un de ses enfants résident hors de France ; que son autre fils majeur présent en France avec elle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, le préfet de l'Oise, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles l'arrêté attaqué a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01736 2 335 Étrangers.

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