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14DA01928

CETATEXT000030491201 J7_L_2015_04_000001401928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491201.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 14DA01928, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01928 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1403303 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, M. A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 630 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour : 1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; 2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)

  1. a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " / (...) / " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7 (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; 3. Considérant que s'il n'est pas contesté que, lors de son arrivée en France, M. C...n'était pas en possession d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises tel qu'il est prévu par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", il fait valoir que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation compte tenu de sa situation personnelle ; que, si l'intéressé occupait un emploi en qualité de gardien avant de se rendre en France, les fiches de paie produites pour la période comprise entre septembre 2012 et août 2013 ne permettent pas de vérifier qu'il disposerait des moyens suffisants d'existence pour un séjour sur le territoire français ; qu'en outre, aucune pièce versée au dossier ne permet de constater que le requérant détiendrait une épargne suffisante pour un tel séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de son pouvoir de régularisation ; 4. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence que sur le fondement des stipulations du
  2. a)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui régissent la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant algérien né le 25 avril 1962, est entré en France le 19 septembre 2013 muni de son passeport algérien et d'un visa de court séjour ; que les documents d'ordre médical qu'il produit ne permettent pas d'apprécier le caractère indispensable de sa présence auprès de sa soeur dont il n'est pas contesté, en outre, qu'elle pourrait être assistée d'une tierce-personne ; qu'il ne fait pas état, mis à part sa soeur, de la présence d'autres membres de sa famille en France ; que sa femme et ses trois enfants résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans ; que, compte tenu des conditions et du caractère récent du séjour à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance du certificat de résidence algérien est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance du certificat de résidence algérien pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ; 8. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ; 9. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur le délai de départ volontaire accordé : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA01928 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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