CETATEXT000030491203 J7_L_2015_04_000001401991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491203.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 14DA01991, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01991 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2014 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1404185 du 3 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 7 novembre 1990, déclare être entré en France au mois de mars 2013 ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police de Rouen le 29 novembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du même jour, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dès lors qu'il ne pouvait pas justifier y être entré régulièrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., souffrant de troubles psychiatriques, a été interné au centre hospitalier du Rouvray du 14 juin au 10 juillet 2013, puis du 20 août au 3 septembre 2014 ; qu'il ressort également du procès-verbal d'audition que l'intéressé a porté à la connaissance de l'administration les troubles psychiatriques dont il souffre ainsi que les périodes durant lesquelles il a été interné ; qu'en outre, l'arrêté attaqué mentionne que, le 7 août 2014, M. B...a fait l'objet d'une précédente hospitalisation psychiatrique ; que, dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme ayant disposé, à la date de l'intervention de l'arrêté, d'éléments suffisamment précis permettant de constater que l'intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu qu'il était tenu de recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour annuler l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative contenues dans les arrêtés du 29 novembre 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01991 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.