CETATEXT000030491205 J7_L_2015_04_000001402042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491205.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 14DA02042, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA02042 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1403411 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, M. A...B..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que la demande d'asile présentée par M.B..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 3 décembre 1982, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...encourrait un risque actuel et personnel de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants par les forces de l'ordre congolaises en raison de son engagement politique au sein d'un parti hostile au pouvoir en place en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est, en outre, opérant qu'à l'encontre de la mesure fixant le pays de destination, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA02042 2 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.