CETATEXT000030491216 J0_L_2015_04_000001300168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491216.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/04/2015, 13VE00168, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de VERSAILLES 13VE00168 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE PEREZ* Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VILLE DE VILLEPREUX, ayant son siège 21 rue Amédée Brocard à Villepreux
(78450), par Me Perez, avocat ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VILLE DE VILLEPREUX demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106626 en date du 25 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il n'a annulé la délibération du 30 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villepreux a approuvé son plan local d'urbanisme et la décision du maire de cette commune du 14 septembre 2011 ayant rejeté leur recours gracieux, qu'en tant qu'elles portent sur les dispositions des articles UA6 et UA7 du plan local d'urbanisme ainsi approuvé relatives au secteur UAc ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération et cette décision ; 3° de mettre à la charge de la commune de Villepreux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, les premiers juges n'ayant pas examiné l'ensemble des éléments qu'elle a évoqués dans le cadre du moyen relatif aux projets d'intérêt général tiré de ce que la zone de protection éloignée du forage des Tasses avait été supprimée dans le nouveau document d'urbanisme soumis à enquête publique alors qu'aucune servitude d'utilité publique n'en avait précisé la suppression ; - le projet de plan local d'urbanisme ayant subi des modifications substantielles à l'issue de l'enquête publique qui ont conduit à une modification de son économie générale, il aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique avant son approbation en application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; - la note explicative de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales adressée aux conseillers municipaux ne peut être regardée comme comportant une information suffisante ; - la règle de hauteur fixée par l'article UB 10 dans l'opération d'aménagement n° 2 n'est pas suffisamment précise en méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans la mesure où, dans le quartier de la Haie Bergerie classé en zone UBb, aucune règle précise sur la hauteur des constructions nouvelles n'a été fixée ; - l'institution de deux périmètres d'attente n'est pas justifiée et l'institution du périmètre en zone UBd constitue un détournement de procédure et porte atteinte en conséquence aux droits fondamentaux et au droit de propriété et au principe d'égalité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...du cabinet Seban et associés, pour la commune de Villepreux ; 1. Considérant que la commune de Villepreux a, par délibération en date du 25 septembre 2008, prescrit la révision de son plan d'occupation des sols ayant pour effet l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ; que le projet de plan local d'urbanisme, arrêté le 18 novembre 2010, a été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 21 mars au 23 avril 2011 ; qu'à la suite de l'avis favorable assorti d'une réserve, de recommandations et de suggestions émis le 16 juin 2011 par le commissaire enquêteur, le conseil municipal de la commune de Villepreux a, par délibération du 30 juin 2011, adopté son plan local d'urbanisme ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VILLE DE VILLEPREUX relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 octobre 2012 en ce qu'il n'a annulé ladite délibération et la décision du maire de cette commune du 14 septembre 2011 ayant rejeté son recours gracieux, qu'en tant qu'elles portent sur les dispositions des articles UA6 et UA7 dudit plan local d'urbanisme relatives au secteur UAc ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que l'association requérante a fait observer, dans le cadre du moyen qu'elle a développé dans le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2012 portant sur deux captages situés sur le territoire communal dont elle estimait qu'ils n'avaient été correctement transposés ni dans le dossier soumis à l'enquête publique ni dans les annexes du plan local d'urbanisme, que le périmètre de protection éloigné du captage des Tasses situé sur le territoire d'une commune voisine ne figurait pas davantage dans le plan local d'urbanisme alors qu'il figurait auparavant dans le plan d'occupation des sols ; que, toutefois, c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont pu estimer que cette observation, qui n'était étayée par aucun document venant à son soutien et qui ne concluait pas de manière claire que ce périmètre éloigné constituait une servitude d'utilité publique devant, à ce titre, figurer en annexe au plan local d'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, ne constituait pas un moyen auquel une réponse devait être apportée ; qu'en tout état de cause, à supposer que l'association requérante puisse être regardée comme ayant entendu soulever un tel moyen, l'omission critiquée, si elle a pour effet, ainsi qu'en dispose l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, de rendre les servitudes concernées inopposables aux demandeurs d'autorisations d'utilisation du sol, est sans influence sur la légalité du plan local d'urbanisme ; que, par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à un moyen inopérant, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal " ; qu'il est loisible à l'autorité compétente, en vertu de ces dispositions, de modifier un plan local d'urbanisme après enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ; 4. Considérant que la seule circonstance que les modifications apportées au projet de plan à l'issue de l'enquête publique seraient, selon l'association requérante, nombreuses, alors qu'il ressort des pièces du dossier que celles-ci ont pour objet, pour l'essentiel, la correction d'erreurs matérielles et d'imprécisions formelles du projet, n'est pas de nature par elle-même à établir que ces modifications ont eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet ; que l'association requérante n'explicite pas davantage en quoi les précisions et modifications apportées aux documents constituant le plan local d'urbanisme pour tenir compte des avis des personnes publiques associées, en particulier de l'Etat, et des résultats de l'enquête, auraient eu pour effet d'en bouleverser l'économie générale ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que ces modifications aient pu avoir un tel effet ; qu'en particulier, la décision de créer une zone UP " urbain paysager " au lieu de la zone Nb initialement prévue a été prise à la suite de l'avis émis par les services de l'Etat faisant observer que le secteur concerné était classé par le schéma directeur de la région Ile-de-France en zone urbanisée et suggérant la création d'une zone UP où les constructions seraient cependant limitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de zonage contesté dans ce secteur qui ne représente que 2,2 % du territoire communal et où les possibilités de construction ont été restreintes, a eu pour effet de bouleverser l'économie générale du projet ; que la suppression de deux emplacements réservés destinés à l'élargissement des espaces publics dans le centre historique et à faciliter la circulation des véhicules rue Brocard pour tenir compte de l'avis de l'Etat n'est pas davantage de nature à entraîner un bouleversement de l'économie générale du projet et pas davantage le classement d'une partie de la zone 2AU enclavée en zone U, située au nord de la route départementale 98 et urbanisée, en zone UBa, ainsi que l'instauration dans ce secteur, objet de l'orientation d'aménagement n° 3, d'un périmètre dans lequel sont provisoirement interdites les nouvelles constructions en application du
- a)de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, à la suite de l'avis de l'Etat, dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble tendant à la requalification et à la restructuration des terrains urbanisés situés aux abords de la route départementale 98 ; qu'il n'est pas davantage établi que le périmètre de l'orientation d'aménagement n° 2 aurait été étendu et, en tout état de cause, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'extension alléguée de ce périmètre, sans modification du zonage, aurait été de nature à entraîner un bouleversement de l'économie générale du projet ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse jointe au projet de délibération rappelait, d'une part, les différentes étapes d'élaboration du document d'urbanisme de la commune de Villepreux depuis la délibération du 25 septembre 2008 ayant prescrit la révision de son plan d'occupation des sols afin d'élaborer un plan local d'urbanisme et, d'autre part, les différentes orientations poursuivies par le plan d'aménagement et de développement durable ; qu'elle détaillait le déroulement de la procédure d'enquête en mentionnant notamment la teneur de l'avis émis par le commissaire enquêteur, exposait également de manière très détaillée les modifications du plan proposées à la suite de l'enquête publique et expliquait les choix effectués par la commune ; qu'ainsi, cette note de synthèse a permis aux conseillers municipaux d'être renseignés sur les principales lignes du projet de plan local d'urbanisme, les objectifs poursuivis par celui-ci et ses implications ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du
- a)de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant: / A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés " ; 8. Considérant que contrairement à ce que soutient l'association requérante, et comme l'ont relevé les premiers juges, la création de deux servitudes sur le fondement desdites dispositions fait l'objet d'une justification particulière dans le rapport de présentation ; qu'en particulier, en ce qui concerne le secteur UDb, contesté par l'association requérante, situé entre l'avenue de Versailles et la voie ferrée, le rapport de présentation énonce que l'institution d'un périmètre en application de ces dispositions est justifiée par le souci de permettre une restructuration cohérente, dans le cadre d'un projet global, d'un secteur situé en entrée de ville et proche de la gare ferroviaire de Villepreux-les-Clayes, très hétérogène et de faible qualité en termes de paysage urbain ; qu'aucun détournement de procédure n'est établi alors que l'association requérante se contente de soutenir, sans étayer aucunement ses allégations, que le périmètre fixé en secteur UDb n'aurait d'autre but que de laisser du temps aux promoteurs immobiliers dans un secteur qui présente un fort potentiel ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'institution d'un périmètre en secteur UDb où les constructions sont interdites pendant cinq ans méconnaît les dispositions du
- a)de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme et, par suite et en tout état de cause, le droit de propriété et le principe d'égalité ; 9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La règle de hauteur est définie de la façon suivante : / - dans le périmètre de l'orientation d'aménagement n° 2 présentée en pièce n° 4 du dossier de PLU et délimitée sur les zones graphiques du PLU : la hauteur maximale des constructions doit respecter les hauteurs définies dans l'orientation d'aménagement ; / - en dehors du périmètre de l'orientation d'aménagement, la règle de hauteur est définie ci-dessous " ; que la hauteur maximale des constructions dans les secteurs UBa et UBb-UBc situés en dehors dudit périmètre est fixée par cet article à respectivement 12 et 11 mètres ; que le document graphique de l'orientation d'aménagement n° 2 précise, s'agissant du secteur UBb compris dans son périmètre, que la hauteur y est " inchangée ", l'orientation d'aménagement indiquant à cet égard que " les hauteurs de construction existantes resteront identiques à la hauteur existante à la date d'approbation du PLU " ; 10. Considérant que par ces dispositions indiquant que la règle de hauteur demeure inchangée dans le secteur UBb, les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme ont entendu, s'agissant des constructions nouvelles, leur appliquer les mêmes règles de hauteur que celles en vigueur dans les secteurs UBb situés hors du périmètre de l'orientation d'aménagement n° 2 ; que, dès lors, les règles de hauteur des constructions nouvelles dans ce secteur n'ont pas été définies de manière imprécise, contrairement à ce que soutient la requérante ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VILLE DE VILLEPREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à se demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villepreux la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VILLE DE VILLEPREUX demande au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que la commune de Villepreux demande sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VILLE DE VILLEPREUX est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villepreux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 6 2 N° 13VE00168 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.