CETATEXT000030491227 J0_L_2015_04_000001302546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491227.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/04/2015, 13VE02546, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de VERSAILLES 13VE02546 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE KANZA Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Kanza, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209993 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de séjour, en omettant de mentionner les faits de l'espèce qu'il écartait ou retenait, n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît, dès lors qu'elle a demandé sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en présentant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien, le 5ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; - il est entaché d'un défaut de base légale en visant à tort l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en omettant d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; - il est entaché d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen du métier d'agent d'entretien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation quant à ses attaches privées et familiales en France depuis plusieurs années ; le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi risque de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante ghanéenne née le 20 juillet 1958, relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que le courrier en date du 8 septembre 2011 par lequel elle aurait saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne auquel elle aurait joint un formulaire Cerfa cosigné avec son employeur le 22 août 2011 aurait été effectivement réceptionné par la préfecture ; que le préfet, dont il ne ressort, ainsi, d'aucune des pièces du dossier qu'il était saisi d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par suite, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, suffisamment motivé sa décision en fait et en droit au regard des exigences posées par la loi visée ci-dessus du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le principe posé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes duquel " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. ", ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, Mme B..., qui n'établit pas avoir présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, invoquer ce principe au regard de ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens tirés de l'erreur de droit commise en raison de l'omission d'examiner sa demande en qualité d'agent d'entretien sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale de l'arrêté fondé sur les dispositions de l'article L. 313-10 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné à bon droit sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la demande de titre de séjour en qualité de salariée présentée par Mme B..., et a par ailleurs examiné si, eu égard à sa situation familiale et à la durée de son séjour en France, elle justifiait d'une situation personnelle et familiale à laquelle sa décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, a procédé à un examen particulier de la demande de la requérante et a ainsi exercé son pouvoir d'appréciation quant à ses attaches alléguées privées et familiales en France ;
- Considérant, en cinquième lieu, que Mme B... qui n'établit nullement avoir fait valoir à l'occasion de sa demande d'admission au séjour des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été tenu d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, dès lors, inopérant ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeB..., célibataire et sans charge de famille, qui n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine et qui n'établit pas davantage en appel, ni avoir demeuré de manière habituelle en France avant l'année 2008, ni les attaches privées ou professionnelles dont elle se prévaut, n'est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français attaquées ont porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes raisons, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en septième lieu, que Mme B...n'établissant pas l'illégalité de la décision de refus de séjour, elle n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme B... soutient à l'encontre de la décision fixant le pays de destination qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à établir qu'elle encourrait actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité dans son pays d'origine ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 13VE02546 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.