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14VE02901

CETATEXT000030491233 J0_L_2015_04_000001402901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491233.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/04/2015, 14VE02901, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de VERSAILLES 14VE02901 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE GAFSIA Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me Gafsia, avocat ; M. E...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208156 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gafsia de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière, écrite, publiée et spéciale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en France depuis 2004 il a tissé des liens privés, il exerce une activité salariée depuis 2008, il a une soeur qui réside régulièrement en France et sa situation relève de plein droit des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " compte tenu de son activité salariée depuis plusieurs années dans le secteur du bâtiment ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.E..., ressortissant malien, né le 19 avril 1979, relève appel du jugement du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. E...est entré irrégulièrement en France et ne dispose pas d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué est signé de Mme B...D..., chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté préfectoral du 16 avril 2012 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. E...se borne à réitérer, dans des termes similaires, les moyens qu'il a présentés en première instance, tirés d'une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation notamment de salarié au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a écarté ces moyens par un jugement suffisamment motivé, relevant notamment que l'intéressé n'avait pas démontré que toutes les pièces mentionnant le nom de " C...E... " produites à l'appui notamment de son intégration professionnelle le concernaient effectivement ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les moyens repris par le requérant devant la Cour, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
  6. Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 2 N° 14VE02901 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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