CETATEXT000030491235 J0_L_2015_04_000001402918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491235.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/04/2015, 14VE02918, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de VERSAILLES 14VE02918 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me Berdugo, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303925 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la condition que son conseil renonce à l'indemnité prévue par l'Etat ; Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de ce que le précédent titre avait été délivré sur un autre fondement que la communauté de vie avec son époux dont elle était séparée en raison de violences et en revanche a éludé sa situation professionnelle dont elle avait fait état et n'a pas motivé son refus sur les autres possibilités offertes par l'accord franco-algérien alors qu'il a entendu étendre son contrôle sur l'ensemble de l'accord ; - l'arrêté vise les articles L. 313-11 (4°) et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'ils ne sont pas applicables aux Algériens et rejette sa demande sur le fondement de ce code sur la communauté de vie qui n'est pas un élément d'appréciation de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a dénaturé sa demande de titre en la rejetant sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation des faits, une erreur dans la base légale et une erreur de droit ; sa situation personnelle, médicale et judiciaire depuis sa séparation et son intégration professionnelle n'ont pas été prises en compte par le préfet pour la régulariser sur la base de l'accord franco-algérien ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et sans réel examen au regard de cet article car malgré les violences physiques et morales qu'elle a subies de son époux, elle a réussi à s'insérer et à travailler en France, épaulée par ses oncles et tantes chez qui elle habite ; elle fait l'objet d'un suivi psychologique pour des troubles anxio-dépressifs ; elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors que le divorce n'est pas prononcé et est entachée d'une erreur de droit en ajoutant une condition de communauté de vie ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne rappelé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant le respect des droits de la défense notamment le droit au respect du contradictoire dès lors qu'elle n'a pu faire valoir ses observations préalablement à son édiction ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'elle a établi le centre de ses attaches privées en France depuis 2010, vit dans sa famille et que sa présence en France est primordiale pour le divorce et pour lui assurer l'effectivité de ses droits de victime ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ; - la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause, le préfet n'ayant pas sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ni même ne fait état de la prise en considération de sa situation médicale particulière, notamment s'agissant d'une reprise des soins dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 11 août 1989, fait appel du jugement du 27 septembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de séjour : 2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; 3. Considérant, en premier lieu, que si la requérante allègue avoir fait état, au soutien de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français, d'une part, des violences conjugales dont elle aurait été la victime, d'autre part, de son emploi à temps plein dans un restaurant, et enfin de son suivi médical, elle ne l'établit pas ; que l'arrêté attaqué qui se fonde notamment, d'une part, sur le " dernier alinéa " de l'article " 6 nouveau 2° " de l'accord franco-algérien, d'autre part, sur ce qu'elle ne rentre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien et ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des stipulations précitées du dernier alinéa de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien que la communauté de vie effective est une condition opposable à une demande de premier renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint de Français ; que la circonstance que, par un motif surabondant, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressée ne peut se prévaloir des termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, (...) " et de l'article L. 313-11 selon lequel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage,(...) " aux effets juridiques identiques s'agissant de la communauté de vie à celui du dernier alinéa de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'une erreur de droit ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a épousé un ressortissant de nationalité française en Algérie, le 29 juillet 2010 ; que si elle est entrée en France le 14 août 2011 pour le rejoindre, la communauté de vie entre conjoints a toutefois cessé dès le 9 octobre 2011 et une ordonnance de non conciliation a été prononcée par le Tribunal de grande instance de Lyon le 16 février 2012 ; que la requérante n'établit pas par les pièces du dossier que sa présence en France serait requise en raison de son dépôt de plainte contre son époux du 23 avril 2012 pour violences conjugales ou en raison de la procédure de divorce ; que, dans ces conditions, alors qu'elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus, en prenant l'arrêté litigieux à l'encontre de MmeC..., le préfet des Hauts-de-Seine, nonobstant les circonstances que l'intéressée travaillait depuis sept mois à temps plein en qualité d'employée de restaurant et qu'un certificat médical du 6 mars 2013 indique que son état de santé nécessite un traitement médical régulier en raison de crises d'angoisse, n'a pas porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; 9. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'intervention d'une décision défavorable doit être écarté ; 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; 12. Considérant que si les certificats médicaux produits par Mme C...font état d'un état anxio-dépressif, ces documents médicaux ne sont pas, eu égard à leurs mentions succinctes et dès lors, notamment, qu'il n'est pas indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de nature à établir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur l'état de santé ou sur la vie privée de l'intéressée en l'obligeant à quitter le territoire français ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02918 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.