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14VE03357

CETATEXT000030491237 J0_L_2015_04_000001403357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491237.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/04/2015, 14VE03357, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de VERSAILLES 14VE03357 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SHEBABO Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Shebabo, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405914 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, pendant cette période, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente qui ne disposait pas de délégation de signature ; - l'arrêté attaqué, dont la motivation est stéréotypée et ne fait ni mention des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de sa situation familiale, méconnaît les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il avait fondé sa demande et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code précité ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas les circonstances propres au cas qui lui était soumis, en particulier, la présence de sa famille en France, et en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la présence régulière en France de l'ensemble de sa famille ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., né le 10 juin 1982 à Port-au-Prince, ressortissant haïtien, entré en France le 9 novembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 20 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis, à la suite du rejet définitif de sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2014, lui a refusée par un arrêté du 11 juin 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile du requérant par une décision du 21 août 2013, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2014 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...a déposé le 16 mai 2014, à la suite de la notification de cette dernière décision, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté attaqué le préfet s'est borné à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...en qualité de réfugié, sans se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, ce faisant, le préfet, qui ne fait pas valoir avoir procédé à l'instruction de cette nouvelle demande, a entaché sa décision d'irrégularité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2014 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A...d'un titre de séjour ; qu'il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405914 du 27 novembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 11 juin 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE03357 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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