CETATEXT000030491237 J0_L_2015_04_000001403357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491237.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/04/2015, 14VE03357, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de VERSAILLES 14VE03357 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SHEBABO Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Shebabo, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405914 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, pendant cette période, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente qui ne disposait pas de délégation de signature ; - l'arrêté attaqué, dont la motivation est stéréotypée et ne fait ni mention des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de sa situation familiale, méconnaît les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il avait fondé sa demande et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code précité ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas les circonstances propres au cas qui lui était soumis, en particulier, la présence de sa famille en France, et en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la présence régulière en France de l'ensemble de sa famille ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.