CETATEXT000030491239 J1_L_2015_02_000001304585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491239.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/02/2015, 13PA04585-13PA04706, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 CAA de PARIS 13PA04585-13PA04706 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCP FRISON ET ASSOCIES M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu, I, sous le n° 13PA04585, la requête et le mémoire enregistrés le 10 décembre 2013 et le 16 mai 2014 au greffe de la Cour, présentés pour M. A...D..., demeurant à..., par la SCP Frisson et Associés ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307688/12 du 19 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement n'a pas fait entièrement droit à sa requête ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Somme du 15 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet de la Somme du 15 septembre 2013 viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Somme a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête ainsi que le second mémoire ont été communiqués au préfet de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu, II, sous le n° 13PA04706, la requête enregistrée le 16 décembre 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Somme ; le préfet de la Somme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307688/12 du 19 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 15 septembre 2013 décidant le placement en rétention administrative de M. A...D... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Melun ; Le préfet soutient que M. D... ne présentait aucune garantie de représentation, dans la mesure où il ne disposait ni de document de voyage en cours de validité ni d'une adresse stable, ce qui justifiait son placement en rétention administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour M. D...par la SCP Frisson et Associés, qui conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 13PA04585 et au rejet de la requête du préfet de la Somme ; Il soutient que la décision du préfet de la Somme est entachée d'une erreur de droit dès lors que ce dernier n'a pas recherché, au regard de la présence de son enfant et des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si une mesure moins coercitive que la rétention administrative était possible ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision n° 2013/055531 en date du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt ;
- Considérant que M. A... D..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 11 avril 2010, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2011 ; que le préfet de la Somme a pris à son encontre le 15 septembre 2013, d'une part, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, et, d'autre part, un arrêté portant placement en rétention administrative ; que M. D... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ; que le préfet de la Somme demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté portant placement en rétention administrative de M. D... ; Sur la requête de M.D... :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de son article 2 : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... risque, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé, comme il le soutient, à des traitements inhumains et dégradants ; que, d'ailleurs, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que M. D... n'a apporté, ni en première instance, ni en appel, d'élément nouveau et probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de cette convention doit, en tout état de cause, également être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. D... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis février 2011 avec une compatriote, Mlle B...C..., avec qui il a eu un enfant, Gabriella, née le 17 mai 2013 en France, que ses parents ainsi que sa soeur résident en France, où cette dernière est scolarisée, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et, enfin, qu'il n'a plus ni famille proche, ni lien avec son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'est entré en France qu'en avril 2010, selon ses déclarations ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que sa compagne, ses parents et sa soeur soient en situation régulière ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de son séjour en France et au bas âge de son enfant, rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination comprises dans l'arrêté contesté du préfet de la Somme ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête du préfet de la Somme :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que l'article L. 562-1 du même code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique, après l'accord de l'étranger. La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du livre V du présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 562-2 du même code : " L'assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l'étranger, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci. / Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur. / Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l'immigration et le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne. / Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives. / La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Dans la limite des périodes fixées dans la décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que le tribunal a annulé l'arrêté portant placement en rétention de M. D... au motif de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Somme en ne recherchant pas, alors que M. D... vivait avec son enfant, si une mesure moins coercitive, consistant en une assignation à résidence sous surveillance électronique, était possible ;
- Considérant, toutefois, que l'article L. 562-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application des dispositions relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'article L. 562-2 prévoyant en outre que le procédé utilisé est homologué par les ministres chargés de l'immigration et de la justice ; que les dispositions réglementaires prévues n'étaient pas intervenues à la date de l'arrêté attaqué ; que les articles L. 562-1 et L. 562-2 ne sont pas suffisamment précis pour servir de fondement à l'édiction de mesures individuelles ; qu'en effet, leurs dispositions ne précisent notamment ni l'autorité administrative compétente, ni la nature du dispositif mis en oeuvre, ni les garanties procédurales encadrant cette mesure restrictive de liberté, telles que les conditions de recueil de l'accord de l'étranger et, le cas échéant, de la personne qui l'héberge, ni les conditions de l'intervention de l'autorité médicale ; que, par ailleurs, ni les agents chargés de la pose et de la dépose du bracelet, ni les conditions de leur intervention, ne sont définis ; que, dans ces conditions, M. D... ne peut utilement invoquer, nonobstant les dispositions du décret du 8 juillet 2011 qui ont fixé au 18 juillet 2001 l'entrée en vigueur desdites dispositions, un moyen tiré de dispositions qui étant inapplicables en l'état ne permettaient pas au préfet de le placer sous surveillance électronique ; que c'est donc à tort que le premier juge a annulé la décision de placement en rétention prise à l'encontre de M. D..., pour le motif susindiqué ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le Tribunal administratif de Melun et devant elle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... ne justifiait pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet et que c'est donc à bon droit que le préfet de la Somme a fait le choix de le placer en rétention ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 septembre 2013 portant placement en rétention administrative de M. D... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 19 septembre 2013 doit être annulé en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 15 septembre 2013 portant placement en rétention administrative de M. D... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 19 septembre 2013 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 15 septembre 2013 portant placement en rétention administrative de M. A... D.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...contre l'arrêté du préfet de la Somme du 15 septembre 2013 le plaçant en rétention administrative sont rejetées. Article 3 : La requête de M. D...est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 février
- Le rapporteur, F. POLIZZI Le président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 Nos 13PA04585, 13PA04706