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14LY00528

CETATEXT000030491255 J2_L_2015_04_000001400528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491255.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14LY00528, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de LYON 14LY00528 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HASSID M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305757 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et du refus de titre de séjour pour illégalité externe, de lui délivrer dans le mois suivant l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa demande à effectuer dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour, qui ne comporte aucun élément de fait concernant les considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels visés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachés l'obligation de quitter le territoire ainsi que le refus de titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône postérieurement à la clôture de l'instruction ; Vu la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 27 décembre 1972, est entré en France le 21 septembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes ; qu'il a sollicité le 30 novembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décisions en date du 10 juillet 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Rhône a suffisamment motivé en fait, au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979, le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant la demande de titre présentée par l'intéressé avec une promesse d'embauche, les particularités liées à sa situation, notamment les conditions de son entrée et la durée de son séjour sur le territoire français, puis enfin, par référence à ces éléments, qu'" après un examen attentif, la situation de M. B...ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant, que, d'autre part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, conclu à Paris le 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. " ;
  9. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2005, que sa soeur et son beau-frère, qui ont quatre enfants, le prennent en charge financièrement et l'accueillent et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside notamment une autre de ses soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait preuve d'une intégration particulière en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les éléments ci-dessus exposés ne suffisent pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de cet article L. 313-14 ;
  10. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée: " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à régulariser sa situation en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et règlementaires qui le prévoient. " ; qu'aux termes de l'article 20 de cette loi : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / (...) Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente. " ;
  13. Considérant que, d'une part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...en qualité de salarié, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'était titulaire ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. B...n'était en possession ni d'un contrat de travail, l'intéressé ayant présenté une simple promesse d'embauche, ni d'un visa de long séjour, qui sont des conditions de fond à satisfaire pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; que le requérant ne saurait utilement soutenir ni que le préfet aurait dû l'informer de son obligation de régulariser sa demande en vertu des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, ni qu'il aurait dû transmettre sa demande au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour visa en application des dispositions de l'article 20 de ladite loi ;
  14. Considérant que, d'autre part, comme il vient d'être dit ci-dessus, il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. B...ne disposait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail, l'intéressé n'ayant présenté qu'une simple promesse d'embauche ; que, par suite, le préfet a pu légalement, sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à l'intéressé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;
  15. Considérant, en dernier lieu que, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé et au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  17. Considérant que M. B..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée le 10 juillet 2013, se trouvait ainsi à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  18. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre, doit être écarté ;
  19. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B... ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  21. Considérant que la mention du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle selon laquelle la situation personnelle de M. B... ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, constituent une motivation suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
  22. Considérant que les éléments précédemment exposés par l'intéressé concernant sa durée de séjour en France, son insertion professionnelle ainsi que sa situation personnelle, ne suffisent pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, d'ailleurs égal à celui prévu par principe par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  23. Considérant, enfin, que, compte tenu de ces mêmes éléments, cette décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  24. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. B... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  26. '' '' '' '' 2 N° 14LY00528 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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