CETATEXT000030491257 J2_L_2015_04_000001401090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491257.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14LY01090, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de LYON 14LY01090 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. C... A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102067 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation : - de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 437 836,15 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par l'atteinte du nerf spinal survenue au centre hospitalier Lyon-Sud le 31 mars 2005 à l'occasion d'une opération de curage ganglionnaire ; - des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé leur manquement à leur devoir d'information sur les risques fréquents ou graves associés à cette opération ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 472 178,37 euros et les Hospices civils de Lyon une somme de 8 000 euros ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'ONIAM et des Hospices civils de Lyon une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Il soutient qu'il a fait l'objet au centre hospitalier Lyon sud, dépendant des Hospices civils de Lyon, le 31 mars 2005, d'une pharyngectomie et d'un curage ganglionnaire ; que cette dernière opération a entraîné une atteinte du nerf spinal qui est la cause d'une impotence du membre supérieur gauche ; que les Hospices civils de Lyon ont commis une faute en ne l'informant pas du risque de lésion du nerf spinal associé à un curage ganglionnaire ; que cette faute lui a causé un préjudice moral qu'il évalue à 8 000 euros ; que la lésion du nerf spinal dont il demeure atteint est une conséquence non fautive et anormale de l'acte médical réalisé ; que les dommages subis présentent un caractère de gravité justifiant leur indemnisation dès lors qu'il a été licencié pour inaptitude et qu'il ne pourra plus exercer sa profession de chauffeur livreur ; qu'il incombe à l'ONIAM, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de réparer les conséquences de cet aléa thérapeutique ; que ses préjudices, résultant de l'impotence fonctionnelle de l'épaule et de la paralysie du bras gauche dont il est atteint, peuvent être évalués comme suit : assistance par une tierce personne entre 2005 et 2009 : 34 860 euros ; pertes de salaires entre le 1er janvier 2007 et le 3 décembre 2009 : 18 054,40 euros ; déficit fonctionnel temporaire du 31 mars 2005 au 3 décembre 2009 : 34 160 euros ; souffrances endurées :30 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ; perte de salaires futurs : 118 892,87 euros ; incidence professionnelle : 30 000 euros ; assistance par une tierce personne : 140 211,10 euros ; déficit fonctionnel permanent : 28 000 euros ; préjudice esthétique : 15 000 euros ; préjudice d'agrément : 18 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2014, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, qui indique qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de M. A...; Il soutient : - que l'atteinte du nerf spinal dont a été victime M. A...ne constitue pas une conséquence anormale de l'intervention chirurgicale du 31 mars 2005 au sens et pour l'application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - que les indemnités allouées ne devraient pas excéder 6 256 euros pour les souffrances endurées, 23 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent et 8 022euros pour le préjudice esthétique permanent ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015, présenté pour les Hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que l'intervention pratiquée était impérieusement nécessaire, de sorte que M. A... n'a été privé d'aucune chance d'échapper au risque qui s'est réalisé ; qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice d'impréparation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Hartemann-De Cicco, avocat de M. A... ;
- Considérant qu'en mars 2005, une tumeur cancéreuse a été diagnostiquée au niveau de la langue chez M.A..., né le 7 novembre 1954 ; que le 31 mars 2005, il a fait l'objet, au centre hospitalier Lyon-Sud, qui relève des Hospices civils de Lyon, d'une exérèse de cette tumeur et d'un curage ganglionnaire ; que cette dernière opération a provoqué une atteinte du nerf spinal, situé à proximité des ganglions prélevés ; qu'il en résulte une déficience du bras gauche, désormais consolidée, se traduisant par une chute importante du moignon de l'épaule et une force musculaire de la main gauche très limitée ; que M. A...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Rhône-Alpes, dont le président a prescrit une expertise, réalisée par un oncologue et un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie maxillo-faciale ; que, par un avis du 9 janvier 2008, la CRCI n'a retenu aucune faute médicale ni de défaut fautif d'information et a estimé que ce cas ne relevait pas des dispositions du II de l'article L. 11421 du code de la santé publique ; que sur la demande de M.A..., le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise complémentaire ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation, d'une part, des Hospices civils de Lyon à l'indemniser des conséquences dommageables du défaut d'information sur les risques afférents à l'opération et, d'autre part, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences de l'accident médical dont il a été victime ; Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;
- Considérant, d'une part, qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
- Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ;
- Considérant que selon le rapport des experts désignés par le président de la CRCI, le risque d'atteinte du nerf spinal dans le curage cervical est fréquent ; que selon les précisions apportées par l'un de ces experts à la CRCI et reprises par celle-ci dans son avis, le déficit scapulaire associé est élevé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...a été informé, préalablement au curage ganglionnaire pratiqué au centre hospitalier Lyon-Sud le 31 mars 2005, du risque d'atteinte au nerf spinal et du risque de douleurs scapulaires associés à la réalisation de cette opération ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette opération était impérieusement requise ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui se borne à faire valoir qu'il n'a pu se préparer à l'impossibilité dans laquelle il se trouve désormais de pratiquer certaines activités de loisir, ne justifie pas de la réalité des troubles résultant de ce qu'il n'a pu se préparer à l'éventualité que les risques mentionnés ci-dessus se réalisent ; Sur les conclusions de M. A...contre l'ONIAM :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...). / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; que l'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ;
- Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
- Considérant que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le curage ganglionnaire subi par M. A... le 31 mars 2005 avait pour but de prévenir le risque mortel à court terme d'envahissement ganglionnaire par une tumeur cancéreuse auquel il était directement exposé compte tenu de l'état avancé du cancer de la langue dont il était atteint ; qu'une telle intervention était par ailleurs nécessaire pour connaître l'état exact d'avancée de cette affection et définir un protocole de soins, notamment de radiothérapie, adapté à son état de santé ; qu'aucune alternative thérapeutique n'était disponible ; que les complications survenues résultent d'une atteinte au nerf spinal, situé à proximité des ganglions prélevés ; qu'il résulte de l'instruction que de nombreux patients ayant subi un curage ganglionnaire cervical souffrent de problèmes aux bras et aux épaules, y compris sans atteinte au nerf spinal ; que le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'atteinte du nerf spinal que présente le requérant a été évalué à 8 % par les experts désignés par le président de la CRCI et à 20 % par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les conséquences de l'intervention subie le 31 mars 2005 par M. A... ne peuvent être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles ce patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
- Considérant, en second lieu, que si, selon le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, le dommage est une conséquence imprévisible et rare de l'acte réalisé, les deux experts désignés par le président de la CRCI indiquent que " le risque d'atteinte du nerf spinal dans le curage cervical est fréquent et souvent inévitable " ; que l'ONIAM a produit un dire aux experts, établi par un médecin, daté du 4 décembre 2009, qui, se référant à la littérature scientifique, fait état d'un risque de déficit de l'épaule dans presque 40 % des cas ; qu'ainsi, la survenance du dommage ne présentait pas une probabilité faible ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, aux Hospices civils de Lyon et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à M. C...B..., expert. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
- '' '' '' '' N° 14LY01090 2 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.