CETATEXT000030491264 J2_L_2015_04_000001403688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491264.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14LY03688, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de LYON 14LY03688 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu I, sous le n° 14LY03688, la requête enregistrée le 4 décembre 2014 et le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présentés pour M. B... A..., alors retenu au centre de rétention administrative, BP 106, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
(69125); M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409246 du 2 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 novembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du préfet de l'Isère du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous trente jours suivant notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de prendre dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir une décision formalisée, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 513 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, pour non respect du contradictoire, dès lors que les pièces versées en défense par le préfet de 1'Isère, reçues le 1er décembre 2014 à 16 heures 10 au greffe du Tribunal administratif de Lyon, soit la veille de l'audience publique de jugement, n'ont pas été préalablement communiquées à son conseil ; - la décision de reconduite à la frontière est insuffisamment motivée s'agissant des éléments qui ont conduit la police à le placer en situation de retenue, se contentant d'évoquer une situation de travail illégal ; - cette décision est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits, dès lors que, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet, il n'exerçait pas irrégulièrement une activité professionnelle lors de son interpellation et que, par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur le non respect des dispositions de l'article L. 5221-15 du code du travail ; il était en situation régulière sur le territoire français ; - la décision de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son mariage avec une ressortissante française et à son investissement dans une société française, alors qu'il réside habituellement en Espagne ; - la décision fixant le pays de renvoi est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations ; - c'est à tort que le préfet a décidé de son placement en rétention, alors qu'il pouvait prendre une mesure d'assignation à résidence, dès lors qu'il avait remis son passeport en cours de validité, ayant démontré la régularité de son séjour en Espagne et disposant de la présence de son épouse de nationalité française qui assure son hébergement, et qu'il devait être regardé comme justifiant de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; Vu la décision du 14 janvier 2015, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu II, sous le n° 14LY03690, la requête enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., alors retenu au centre de rétention administrative, BP 106, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
(69125); M. A... demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1409246 du 2 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 novembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du préfet de l'Isère du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 213 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il résulte de sa requête au fond qu'il existe des moyens sérieux ; que l'exécution de la décision de première instance est susceptible de comporter pour lui des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 14 janvier 2015, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Hovasse, avocat de M.A... ;
- Considérant que les requêtes susvisées de M. A... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, né le 3 septembre 1971 à Casablanca (Maroc), titulaire d'un titre de séjour en Espagne, qui déclare être entré en France, où il s'est marié avec une ressortissante française le 27 juin 2014, la dernière fois le 14 septembre 2014, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise le 27 novembre 2014 par le préfet de l'Isère qui, par la même décision, a désigné le pays de destination ; que ledit préfet a également, par une décision du même jour, placé M. A... en rétention administrative ; que M. A... fait appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 27 novembre 2014 du préfet de l'Isère ; qu'il demande également à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence, avant le 3 décembre 2014, d'accusé de réception, délivré par l'application informatique " Télérecours ", de la lettre du 1er décembre 2014 du greffe du Tribunal administratif de Lyon informant le conseil de M. A... de ce que le préfet avait produit des pièces complémentaires, qui pouvaient être consultées au greffe, document sur lequel a été porté la mention " document erroné ", que les pièces versées en défense par le préfet de 1'Isère, reçues le 1er décembre 2014 à 16 heures 10 au greffe du Tribunal administratif de Lyon, la veille de l'audience publique de jugement, auraient été communiquées à M. A... avant la tenue de l'audience du 2 décembre 2014 ; que, dès lors, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, qui s'est fondé sur certaines des pièces ainsi produites par le préfet de l'Isère, a irrégulièrement statué ; que, par suite, M. A... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que cette décision ne détaille pas les éléments qui ont conduit les services d'enquête à placer le requérant en situation de retenue ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (...) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / (...). " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 341-4° du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de contrôle établi le 27 novembre 2014 par des enquêteurs de la gendarmerie nationale, intervenant sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vienne, aux fins de procéder, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, à des contrôles d'identité dans les locaux de la société Bosscom, dont M. A... est associé, afin de rechercher les auteurs d'infractions à la législation sur le travail, que les clients présents dans les locaux du fonds de commerce, à l'enseigne " Sun Phone ", exploitée par cette société, à l'intérieur desquels ne se trouvait aucun membre du personnel ni le gérant du commerce, ont désigné M. A...comme étant la personne qui s'occupe de la boutique, lequel a procédé à l'encaissement du prix d'une consommation pendant le contrôle ; que, dès lors, et alors que le requérant, qui a indiqué aux enquêteurs percevoir une somme de 750 euros par mois sur le bénéfice de la boutique et se borne à affirmer qu'il ne s'était rendu sur place que pour y rencontrer le gérant, pourtant absent, ne conteste pas qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5221-5 du code du travail, le préfet a pu prendre, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, la mesure de reconduite à la frontière en litige sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A... fait valoir qu'il était présent depuis moins de trois mois, à la date de la décision en litige, en France, où il s'est marié avec une ressortissante française le 27 juin 2014, et qu'il a procédé à un investissement sur le territoire français alors qu'il réside habituellement en Espagne ; que, toutefois, à supposer même établies la réalité et la durée des liens avec son épouse, dont le requérant n'a toutefois pu indiquer l'adresse de son domicile en région parisienne alors qu'il a fait état d'une autre adresse dans le département de l'Isère et d'une troisième en Espagne, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A..., le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de reconduite à la frontière a été prise ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant éloignement du territoire français ainsi que les décisions qui les accompagnent, telles la décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisé est inopérant ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de " garanties de représentation effectives ", propres à prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;
- Considérant que M.A..., qui affirme bénéficier d'une résidence effective en Espagne où il est titulaire d'un titre de séjour, a déclaré au cours des débats devant le premier juge n'avoir jamais résidé à l'adresse qu'il avait mentionnée à Villefontaine et n'a pu indiquer, lors de l'enquête conduite par les services de gendarmerie, notamment lors de son audition, le 27 novembre 2014, l'adresse exacte de son épouse, avec laquelle il s'est marié le 27 juin 2014 et au domicile de laquelle il affirme résider à Aubervilliers ; qu'ainsi, il ne démontre pas avoir une résidence stable sur le territoire français, nonobstant l'attestation de son épouse ; que, dès lors, et alors même que le requérant possède un passeport et un titre de séjour en Espagne, il ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes qui auraient rendu le placement en rétention administrative disproportionné aux buts qui lui sont assignés ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité ou à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention administrative doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 27 novembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2014, les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A... au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1409246 du 2 décembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
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