CETATEXT000030491266 J2_L_2015_04_000001403743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491266.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14LY03743, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de LYON 14LY03743 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BORGES DE DEUS CORREIA M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour Mme C... B...épouseA..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1403857 du 8 octobre 2014 en tant qu'après avoir annulé la décision du 13 mai 2014 par laquelle le préfet de la Drôme lui a interdit de revenir sur le territoire français dans le délai de trois ans, il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du même jour par lesquelles ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'un an avec autorisation de travail ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'examiner à nouveau sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - c'est à tort que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et n'a pas consulté pour avis le médecin de l'agence régionale de santé alors qu'elle avait fourni des éléments suffisamment précis sur son état de santé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit, et à celui de sa mère, de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis compte tenu notamment de l'état de santé de sa mère, qui a besoin de son aide ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante algérienne, née en 1971, déclare être entrée en France le 5 mars 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable 30 jours ; qu'elle a sollicité un premier titre de séjour le 2 novembre 2011 en invoquant sa vie privée et familiale ; que, par des décisions du 19 avril 2012, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que par un jugement du 24 octobre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 24 avril 2014 ; que, par décisions en date du 13 mai 2014, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande, a obligé Mme A...à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y revenir avant trois ans ; que Mme A... relève appel du jugement du 8 octobre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé la décision du 13 mai 2014 par laquelle le préfet de la Drôme lui a interdit de revenir sur le territoire français dans le délai de trois ans, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour par lesquelles ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...a, par un courrier du 8 novembre 2013, entendu présenter une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après que le préfet l'a informée de ce qu'il lui appartenait de se présenter personnellement à la préfecture pour formuler une telle demande, Mme A...s'est présentée le 24 avril 2014 à la préfecture de la Drôme, a déposé personnellement un dossier de demande de certificat de résidence algérien fondé sur ses seuls liens personnels et familiaux et les stipulations du 5 de l'article 6 dudit accord et n'a pas formulé de demande de certificat de résidence au regard de son état de santé ; que les décisions contestées ne visent que cette demande de certificat de résidence du 24 avril 2014 et ne mentionnent pas de demande fondée sur l'état de santé de l'intéressée ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner cette demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments en la possession du préfet, communiqués par l'intéressée, auraient justifié la saisine du médecin de l'agence régionale de la santé avant que ne soit prise une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est arrivée en France à l'âge de quarante ans ; que si elle fait valoir que l'état de santé de sa mère nécessite l'assistance d'une tierce personne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa présence en France aux côtés de sa mère malade s'avèrerait indispensable et notamment qu'elle serait le seul membre de la famille à pouvoir l'aider et que ni ses deux frères et sa soeur résidant en France, ni une tierce personne ne pourraient apporter le soutien et l'aide dont sa mère pourrait avoir besoin ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son propre état de santé rend sa présence nécessaire en France ; qu'en outre, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu avant son arrivée en France et où résident son époux ainsi que ses trois enfants mineurs ; que, dès lors, et eu égard aux conditions et à la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet n'a pas, par les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que le préfet n'a pas ainsi méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03743 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.