CETATEXT000030491268 J2_L_2015_04_000001500225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491268.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 15LY00225, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de LYON 15LY00225 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT GIROD-ROUX Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble la décharge de la somme de 3 203,90 euros correspondant à des frais de séjour, mise à sa charge par un titre de perception émis le 31 décembre 2010 par le directeur général du centre hospitalier Annecy Genevois. Par une ordonnance n° 1406812 du 17 novembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble n° 1406812 du 17 novembre 2014 ; 2°) de le renvoyer devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le litige porte sur des frais liés à son hospitalisation ; qu'en sa qualité d'usager du service, ses rapports avec le centre hospitalier sont régis par le droit public ; que, dès lors, c'est à tort que le premier juge a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Les contestations relatives au paiement par les malades des frais de séjour dont ils sont débiteurs en qualité d'usagers du service public hospitalier relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
- M. A... a été admis au centre hospitalier Annecy Genevois au cours des mois de novembre et décembre
- Par un titre de perception du 31 décembre 2010, le directeur général de ce centre hospitalier l'a constitué débiteur de la somme de 3 203,90 euros correspondant aux frais de ce séjour. L'intéressé conteste cette dette en faisant valoir qu'il est bénéficiaire de la couverture maladie universelle. Le litige, relatif non à l'application de la législation sur la sécurité sociale, mais aux frais de séjour d'un malade dans un établissement public de santé, relève de la compétence du juge administratif. Dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
- D'une part, M. A...pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier Annecy Genevois la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2014 est annulée. Article 2 : M. A... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre hospitalier Annecy Genevois. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 avril
- '' '' '' '' N° 15LY00225 3 17-03-02-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques. Créances.