CETATEXT000030491281 J4_L_2015_04_000001401601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491281.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/04/2015, 14NT01601, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 CAA de NANTES 14NT01601 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT LE BOULANGER Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Le Boulanger, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400357 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - elle n'a que deux enfants, Marvis Enabulele, né le 1er mars 1990 à Bénin City, et Sébastian, né le 1er septembre 1997 à Turin, la mention d'un troisième enfant résultant d'une erreur ; - la décision contestée de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de sa présence continue en France depuis 2006 par les attestations produites, que son fils n'a été absent de l'école que deux jours en janvier 2009, alors que le document produit par le préfet n'établit pas sa présence en Norvège en janvier 2009, qu'elle n'entretient aucune relation avec son père et ses frères et soeurs restés au Nigéria ni avec son fils ainé âgé de 24 ans et élevé par ses grands-parents, qu'elle vit en France avec son fils depuis huit ans et depuis vingt-deux ans en Europe, et que sa vie privée et familiale se situe en France ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été forcée de se livrer à la prostitution en Italie et que son séjour en France avec son fils mineur scolarisé est ancien ; - elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son fils, qui n'est pas né au Nigéria et n'y a jamais vécu, ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - et les observations de Me Le Boulanger, avocat de Mme B... ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante nigériane née en 1971, relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle a quitté le Nigéria en 1991 pour vivre en Italie puis est entrée en France en 2006 avec son fils né en 1997 qui y est, depuis, scolarisé et où elle aurait établi sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si Mme B...réside en France avec son fils depuis 2006, elle s'y est maintenue en situation irrégulière depuis novembre 2007, qu'elle y est sans emploi, est hébergée à l'hôtel par le service de la veille sociale et n'y a aucune famille ; qu'elle a déclaré, lors de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 avril 2007, que son père et ses six frères et soeurs vivaient à Bénin City et a indiqué, sur le formulaire qu'elle a signé, avoir deux autres enfants, Marvis et Osas, nés respectivement en 1990 et 1992 et restés dans cette ville ; qu'elle a d'ailleurs confirmé oralement devant l'OFPRA le 13 mars 2007 avoir trois enfants et son mari au Nigéria puis avoir quitté ce pays en 2006 ; que sa présence sur le territoire français depuis 2006 n'est pas établie, ni d'ailleurs sa présence en Europe depuis 1991, contredite par ses déclarations devant l'OFPRA ; que le préfet du Calvados produit l'accord des autorités françaises de sa reprise en charge en application du règlement " Dublin " du 18 février 2003 alors qu'elle se trouvait en 2009 en situation irrégulière en Norvège ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que MmeB..., en se bornant à faire état de l'ancienneté de son séjour en France ou en Italie, alors que la durée de sa présence est contredite par les pièces du dossier, et de ce qu'elle aurait été contrainte de participer à un réseau de prostitution en Italie, ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- Considérant, en dernier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de la requérante, et qu'elle est sans incidence sur la scolarité de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme B... produit, pour la première fois en appel, une attestation du 3 juin 2014 selon laquelle son fils Sébastian a été scolarisé du 22 janvier 2007 à la fin de l'année scolaire 2010 à l'école élémentaire à Caen ainsi qu'un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2014-2015 en classe de 2nde dans un lycée de Caen ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que Sébastian, fils de la requérante, n'a jamais vécu au Nigéria, le préfet du Calvados a, compte tenu de l'âge de cet enfant à son arrivée en France et de la durée de son séjour et de sa scolarité sur le territoire français, méconnu l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; que, dès lors, la décision par laquelle le préfet du Calvados a obligé Mme B...à quitter le territoire et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet délivre à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Boulanger, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados du 11 décembre 2013 est annulé en tant qu'il oblige Mme B... à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de munir Mme B... d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Boulanger, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Rimeu, premier conseiller. - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT01601 2 1