CETATEXT000030491283 J4_L_2015_04_000001401857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/12/CETATEXT000030491283.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/04/2015, 14NT01857, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 CAA de NANTES 14NT01857 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT ROUSSEL Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Roussel, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205072 du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 mars 2012 rejetant son recours formé contre la décision du 7 juin 2011 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'annuler cette décision du 23 mars 2012 ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; il soutient que : - il ne représente pas une menace pour l'ordre public puisque ses condamnations par la justice italienne remontent à 2008 et 2009 et ont été abrogées ; - il souhaite s'intégrer en France, comme en témoigne la possibilité qui lui est offerte de travailler dans un salon de coiffure à Colmar ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant que son épouse a donné naissance à des jumeaux qui ont besoin de la présence de leur père ; Vu le jugement et le décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : -le jugement, dont il semble ressortir que les condamnations de M. B...ont été abrogées, n'est pas traduit en français et en tout état de cause, M. B...est toujours signalé au Système d'information Schengen pour des faits de kidnapping, dommages et dégradations et implication dans une rixe ; M. B...représente donc toujours une menace sérieuse pour l'ordre public ; -M. B...n'établit ni avoir maintenu des liens avec son épouse depuis leur mariage en 2011, ni être effectivement le père des enfants nés en 2012, ni encore participer à l'entretien de ceux-ci, de sorte que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des motifs d'ordre public pour lesquels elle a été prise ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 23 mars 2015, présentées, à la demande de la Cour, par le ministre de l'intérieur ; Vu la décision du 25 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A...B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, s'est marié en France le 11 mars 2011 avec Mme C...D..., de nationalité française ; que, par une décision du 7 juin 2011, les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer à M. A...B...un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que ce refus a été confirmé par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 mars 2012 ; que M. A...B...relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ;
- Considérant que, pour refuser le visa sollicité par M.B..., les autorités consulaires françaises à Tunis puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont estimé que sa présence sur le territoire représenterait, eu égard au caractère récent et répétitif des infractions pour lesquelles il a été condamné en Italie, une menace pour l'ordre public ; que si M. B...soutient que cette condamnation, qui date de 2009, est ancienne et aurait été abrogée, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de la cour d'appel de Catane rendue suite à l'audience du 22 février 2011, que la peine d'emprisonnement initialement prononcée a seulement été ramenée de 6 à 4 mois et concernait des faits de violence envers les forces de police à l'occasion d'une émeute dans un centre d'accueil pour immigrants ; que si M. B...n'a jamais été condamné en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis ces faits de violence en Italie, qui ne dataient que de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, M. B...aurait, comme il le soutient, " tourné la page de son parcours antérieur " ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant le recours dirigé contre le refus de visa qui lui était opposé au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B...a entretenu des liens avec son épouse depuis leur mariage le 11 mars 2011, ni qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des jumeaux nés le 14 janvier 2012 ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise et qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Rimeu, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller Lu en audience publique, le 17 avril
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, J. FRANCFORT Le greffier,C. GOY ''''''''1N° 14NT01857 2 1