← France

13VE02563

CETATEXT000030509459 J0_L_2015_04_000001302563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/94/CETATEXT000030509459.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/04/2015, 13VE02563, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de VERSAILLES 13VE02563 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE THEOBALD Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 31 juillet, présentée pour M. et Mme C...A...demeurant 24 avenue MauriceBerteaux à Achères

(78260), par Me Theobald, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1000941 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Achères à leur verser la somme de 62 796,23 euros assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'illégalité d'une décision de préemption du 13 mars 2007 ; 2° de condamner la commune d'Achères à leur verser la somme de 62 796,23 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Achères une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'une violation des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative et du principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors que le caractère direct du lien de causalité entre la faute et le préjudice n'avait pas été contesté par la commune et qu'aucune discussion contradictoire n'avait été engagée par les parties sur ce point ; - il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir mis fin à leur premier prêt, ce qui serait constitutif d'une décision de gestion de leur patrimoine, dès lors qu'ils ont demandé et obtenu la suspension de la décision de préemption, dont l'illégalité était certaine dès son adoption ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le chef de préjudice relatif au surcoût des travaux ; - l'immobilisation de l'acompte de 10 000 euros versé à la suite du compromis de vente leur a causé un préjudice qui ne résulte pas d'un choix personnel de gestion de leur patrimoine, dès lors qu'ils devaient confirmer leur intention d'acquérir ; - les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification juridique des faits en écartant le préjudice lié à la location d'une habitation temporaire, ainsi que le préjudice lié à l'immobilisation d'une caution locative, dès lors que la vente de leur bien situé à Nanterre conditionnait l'achat du bien situé à Achères ; - c'est à tort également que les premiers juges ont limité le préjudice lié au surcoût du prêt en le calculant sur la base du montant du premier prêt et non du second prêt, d'un montant supérieur ; - les premiers juges ont, au regard des incertitudes entretenues par le comportement de la commune qui aurait dû retirer sa décision dès l'ordonnance du Conseil d'État, commis une dénaturation des circonstances de l'espèce en limitant le préjudice moral et celui lié aux troubles dans les conditions d'existence à 1 500 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - les observations de Me Theobald pour M. et Mme A...et les observations de Me B...de la SCP Farge Colas et associés pour la commune d'Achères ;
  1. Considérant que, par jugement du 8 avril 2008 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeA..., annulé en se fondant sur un double motif de procédure et de fond, la décision du 13 mars 2007 par laquelle le maire de la commune d'Achères a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la propriété cadastrée section BD n° 35 sise 24, avenue Maurice Berteaux ; que M. et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande d'indemnisation des préjudices subis à la suite de la faute commise par la commune en décidant le 13 mars 2007 de préempter la maison d'habitation dont ils s'étaient portés acquéreurs ; Sur la recevabilité du mémoire en défense du 16 décembre 2013 de la commune d'Achères :
  2. Considérant que l'article premier, alinéa 16, de la délibération du 17 avril 2014 du conseil municipal de la commune d'Achères autorise le maire à ester en justice pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle et concernant les dossiers de toute nature auxquels la commune peut être confrontée du fait de l'ensemble de ses activités et devant toutes les juridictions sans exception ; que, par suite, le mémoire en défense présenté en appel le 16 décembre 2013 par la commune d'Achères, représentée par son maire en exercice, est recevable, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, d'une part, que la commune d'Achères ne critique pas en appel le montant des indemnités accordées à M. et Mme A...par les premiers juges ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d'obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision ; que, toutefois, s'agissant de charges, telles que des loyers, qu'il n'aurait pas supportées s'il avait acquis l'immeuble en cause, il lui appartient non seulement d'établir qu'elles sont la conséquence directe et certaine de cette décision, sans notamment que s'interpose une décision de gestion qu'il aurait prise, mais encore de montrer, par exemple par la production d'un bilan financier approprié, en quoi et dans quelle mesure ces charges excèdent celles auxquelles l'acquisition du bien préempté l'auraient exposé ;
  5. Considérant, en premier lieu, que pour écarter en partie la réparation par la somme de 631,10 euros du paiement des primes d'assurances afférentes au premier contrat de prêt du 31 janvier 2007 que les requérants ont réglées en pure perte jusqu'en novembre 2007, le tribunal a estimé que l'absence de résolution de l'offre de prêt dès la notification de la décision de préemption résultait d'une décision de gestion de leur patrimoine et non de l'illégalité de la décision de préemption du 13 mars 2007 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment de ce que l'exécution de cette décision de préemption avait été suspendue par une ordonnance du 2 mai 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, que l'acquisition du bien dans le cadre de ce prêt demeurant 24 avenue Maurice; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la somme demandée de 631,10 euros présente en totalité un lien direct et certain avec la décision fautive ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants établissent en appel, par la production des devis, factures et preuves de paiement, avoir subi une augmentation, pendant la période où leur achat a dû être différé, du coût des travaux réalisés sur le bien illégalement préempté pour un montant de 3 328,26 euros ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que c'est à tort que pour écarter la réparation intégrale par la somme de 322,42 euros correspondant aux intérêts qu'ils auraient pu percevoir par le placement de la somme de 10 000 euros sur un livret A du 9 décembre 2006 jusqu'au 30 juillet 2008, date à laquelle ils ont finalement acheté le bien illégalement préempté, le tribunal a retenu que, passée la date de notification de la décision de préemption du 13 mars 2007 au vendeur, le maintien de la somme de 10 000 euros séquestrée au titre du compromis de vente résulterait d'une décision de gestion de leur patrimoine ; qu'il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision de préemption du 13 mars 2007 avait été suspendue par une ordonnance du 2 mai 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles ; que, par voie de conséquence, l'acquisition du bien dans le cadre du compromis de vente du 9 décembre 2006 restant possible, les acheteurs n'étaient pas tenus de dénoncer ce compromis ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la somme demandée, dont le montant n'est pas sérieusement critiqué par la commune, présente en totalité un lien direct et certain avec la décision fautive ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que les charges locatives de 1 200 euros par mois soit au total la somme de 20 400 euros qu'ils ont exposées de juillet 2007 à décembre 2008 et le prix de l'immobilisation pendant cette période du dépôt de garantie de 3 600 euros lié à cette location sont en lien direct et certain avec la préemption qui a fait obstacle à leur emménagement dans le bien illégalement préempté pendant cette période ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la décision des requérants de vendre leur appartement de Nanterre le 27 novembre 2007 et celle de déménager dès juillet 2007 dans une autre habitation présentent un lien certain avec la préemption illégale du 13 mars 2007 dès lors notamment que la mise en vente de leur bien de Nanterre avait été décidée avant la décision en cause et a été maintenue après cette décision, au regard de motifs personnels tenant, d'une part, à l'évolution du marché de l'immobilier à Nanterre, d'autre part, à la volonté de trouver dès le mois de septembre 2007 une école et une crèche à Achères ; qu'ainsi M. et Mme A..., lesquels au demeurant n'établissent pas que les charges supportées excèderaient celles auxquelles l'acquisition du bien préempté les auraient exposés, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'indemnisation demandée relevant d'une décision de gestion de leur patrimoine ne présentait pas de lien direct et certain avec la préemption fautive ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants demandaient en première instance à être indemnisés à hauteur de 22 223,61 euros sur le fondement de l'évolution des conditions d'emprunt pendant la période où leur projet d'acquisition a été différé ; qu'ils critiquent en appel la réparation de ce chef de préjudice pour une somme de 21 286,79 euros, somme non contestée en défense, allouée par le jugement attaqué, lequel s'est fondé sur la circonstance que l'augmentation du montant emprunté, une fois le montant du prêt dit " relais " soustrait, était la conséquence d'une décision de gestion portant sur un emprunt supplémentaire de 10 000 euros ; qu'en se bornant à soutenir en appel que cet apport initial de 10 000 euros a été affecté à d'autres dépenses dont le paiement d'un loyer sans autre précision, ils n'établissent pas le lien direct et certain avec la préemption illégale de cet emprunt supplémentaire ;
  10. Considérant, en sixième lieu, que M. et Mme A...font état d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence liés principalement au retard de l'acquisition du bien au motif qu'ils ont vécu dans l'incertitude du fait du comportement de la commune qui notamment a maintenu sa décision malgré l'intervention de l'ordonnance de référé du Conseil d'État du 3 décembre 2007 confirmant la suspension de la préemption, et alors qu'un deuxième enfant était né le 15 janvier 2007 et qu'ils ont dû entreprendre de nouvelles démarches pour conclure un prêt ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en leur allouant une indemnité de 5 000 euros ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité à laquelle M. et Mme A...peuvent prétendre doit être porté à la somme totale de 30 568,57 euros ; qu'il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a de contraire ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  12. Considérant que, ainsi que le demandent M. et Mme A..., la somme de 30 568,57 euros doit porter intérêts à compter du 30 mars 2009, date de réception par la commune d'Achères de leur réclamation préalable ; que les intérêts échus à la date du 30 mars 2010 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Achères la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Achères au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La commune d'Achères est condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 30 568,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars
  14. Les intérêts échus à la date du 30 mars 2010 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le jugement n° 1000941 du Tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune d'Achères versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...ainsi que les conclusions de la commune d'Achères présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' N° 13VE02563 2 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 60-04-03-07 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Modalités de fixation des indemnités.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.