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13VE03389

CETATEXT000030509490 J0_L_2015_04_000001303389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/94/CETATEXT000030509490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 13VE03389, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03389 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET ARSENE TAXAND M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour la société COSTA CROCIERE SPA dont le siège social est 48 piazza piccapietra à Gênes (Italie), par Me Recoules, avocat ; la société COSTA CROCIERE SPA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210260 en date du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 388 417,74 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a supportée en France au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; 2° à titre principal, de prononcer le remboursement sollicité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3° à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles en application de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, ainsi rédigées : " En ce qui concerne le délai de réclamation prévu à l'article 15 de la directive 2008/9/CE pour le dépôt des demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible des assujettis communautaires dans les Etats membres où ils ne réalisent pas d'opérations imposables, convient-il, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, de considérer qu'il est prorogé jusqu'au premier jour ouvré ' Dans la négative, si un premier Etat membre a autorisé une prorogation du délai, l'Etat membre de remboursement peut-il refuser à un assujetti communautaire du premier Etat le remboursement de la taxe déductible, sans porter atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ' " ; Elle soutient que : - aucune indication n'a été donnée au niveau communautaire sur la manière de computer le délai, expirant en principe le 30 septembre, pour déposer une demande de remboursement en application de l'article 15 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008, transposé à l'article 96 O de l'annexe III au code général des impôts lorsque ce délai expire, comme en l'espèce, un jour férié ; en l'absence d'une telle indication, c'est en toute bonne foi qu'elle a suivi les indications de l'administration fiscale italienne selon lesquelles, dès lors que le 30 septembre 2012 était un dimanche, le délai pour déposer une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée étrangère était prorogé jusqu'au 1er octobre suivant ; - la position de l'administration fiscale italienne est d'ailleurs conforme aux dispositions de la convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972 ; - l'article 2 de l'article 642 du code de procédure civile prévoit également que lorsque le jour de l'expiration d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; - une règle identique est codifiée aux articles 39-3° et 199-O de l'annexe IV au code général des impôts ; - de même, cette règle est rappelée par la doctrine administrative reprise sous les références BOI-REC-EVTS-30-10-20120902 § 290 et BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10-2012902 § 220 ; en outre, l'administration admet aussi que, s'il expire un samedi ou un dimanche, le délai de trente jours pour répondre à la proposition de rectification est prorogé jusqu'au premier jour ouvré suivant (BOI-CR-IOR-10-50-20120912 § 810) ; - alors que la directive 2008/9/CE a précisément été adoptée aux fins de faciliter les demandes de remboursement entre Etats membres et d'éviter les situations dans lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée déductible n'est pas remboursée en raison de divergences d'interprétation, l'interprétation différente entre la France et l'Italie sur la façon de computer le délai de réclamation aboutit à une atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti se trouvant dès lors privé de son droit à remboursement ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972 ; Vu la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la société COSTA CROCIERE SPA ;

  1. Considérant que, le 1er octobre 2012, la société COSTA CROCIERE SPA, société de droit italien ayant son siège à Gênes, a, en vertu de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts, déposé, via le portail électronique de l'administration fiscale italienne, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 388 417,74 euros ayant grevé le coût des biens et services acquis ou obtenus en France au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; que, par décision en date du 12 octobre 2012, l'administration a rejeté cette demande comme tardive ; que la société a alors réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Montreuil qui les a rejetées par un jugement en date du 20 septembre 2013, dont elle relève appel ; Sur l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 susvisée : " Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA dans l'État membre du remboursement, l'assujetti non établi dans l'État membre du remboursement adresse à cet État membre une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'État membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même État membre. " ; qu'aux termes de l'article 15 de la même directive : "
  3. La demande de remboursement est introduite auprès de l'État membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11 /
  4. L'État membre d'établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais. " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ". ; qu'aux termes de l'article 240-0 N de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France (...) " : qu'aux termes de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " I. Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la directive du 12 février 2008 qu'il n'incombait pas à la France d'en transposer l'article 15 en ce qui concerne le délai de dépôt des demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée formées par les assujettis établis dans un autre Etat membre, dès lors que ces demandes doivent nécessairement être déposées, non auprès de l'Etat de remboursement, mais de l'Etat d'établissement au moyen du portail électronique mis en place à cette fin ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle transposition, l'administration ne pouvait opposer à la demande de la société requérante le délai prévu au
  7. de l'article 15 ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que la société COSTA CROCIERE SPA, établie en Italie, qui ne conteste pas avoir déposé sa demande le 1er octobre 2012, soit postérieurement au délai susmentionné, se prévaut de ce que l'administration fiscale italienne a expressément indiqué sur son site internet que, dès lors que le 30 septembre 2012 était un dimanche, le délai pour déposer les demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée étrangère serait prorogé jusqu'au lundi 1er octobre 2012 ; que, toutefois, alors même qu'il appartenait à l'Italie d'assurer, pour ce qui concerne les assujettis établis sur son sol, la transposition du délai fixé par l'article 15 de la directive précitée, cette indication, qui constitue une simple mesure de tempérament, ne saurait lier les services fiscaux français, et ce, d'autant moins qu'elle est contraire aux dispositions claires et inconditionnelles de cet article, qui, instaurant un délai de forclusion unique en la matière, ont précisément pour objet de mettre fin aux divergences entre les dispositions en vigueur dans les Etats membres, de sorte que les Etats ne peuvent y déroger, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012 (aff. 294/11, 5e ch., Ministero dell'Economia e delle Finanze c/ Elsacom), rendu à propos de la huitième directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 à laquelle a succédé la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que la société COSTA CROCIERE SPA ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention européenne de computation des délais, dès lors que cette convention n'a pas été ratifiée par la France ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir ni des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, relatives aux délais de procédure contentieuse, ni de celles des articles 199-0 ou 39-3° de l'annexe IV au code général des impôts, qui concernent respectivement la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts et la date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code ; qu'en tout état de cause, et de manière générale, les délais différents que le droit interne peut, le cas échéant prévoir, sont sans incidence sur l'application de la règle communautaire rappelée ci-dessus telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ;
  10. Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit au point 5., que le délai prescrit à peine de déchéance par l'article 15 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 exclut l'application par les Etats membres de leur propre réglementation en matière de prescription de droits, sauf à compromettre l'objectif de mettre fin aux divergences entre les dispositions en vigueur dans les Etats membres dans les domaines relevant de son champ d'application ; que, dès lors qu'il est ainsi applicable uniformément à tous les assujettis placés dans la même situation, la société COSTA CROCIERE SPA n'est pas fondée à se plaindre, à raison de l'application de ce délai, d'une prétendue méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'application de la doctrine :
  11. Considérant qu'aux termes l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
  12. Considérant que la société COSTA CROCIERE SPA n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de ces dispositions, les instructions administratives reprises sous les références BOI-REC-EVTS-30-10-2012912 §290 et BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10-20120912 § 220 qui commentent les dispositions des articles 642 du code de procédure civile, 39-3° et 199-0 de l'annexe IV au code général des impôts, lesquelles, ainsi qu'il a été dit au point 6., ne sont pas applicables au présent litige ; que, pour le même motif, la requérante ne peut davantage se prévaloir des énonciations contenues dans la doctrine BOI-CF-IOR-10-50-20120912 § 810 qui, relative au délai imparti au contribuable pour répondre à une proposition de rectification, concerne au surplus non le bien-fondé mais la procédure d'imposition ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 15 de la directive 2008/9/CE, que la société COSTA CROCIERE SPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société COSTA CROCIERE SPA est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03389 2 15-02-04 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles du droit de l'Union européenne. Directives. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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