CETATEXT000030509511 J0_L_2015_04_000001401676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/95/CETATEXT000030509511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 14VE01676, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01676 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE ELBAZ M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Elbaz, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0911975 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2° de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires restant en litige, en réduisant à 8 824 euros la base imposable ; 3° subsidiairement, de tenir compte des apports correspondant aux dépenses qu'il a engagées pour le compte de la SARL BSM et qui ont été comptabilisés et justifiés ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ses prélèvements sur la SARL BSM, au cours des années 2001 à 2004, doivent être regardés comme établis à hauteur de 100 671 euros, dont 90 000 euros sur l'année 2004, et non 115 671 euros comme retenu par le tribunal administratif, dès lors, d'une part, qu'est pris en compte à tort dans cette seconde somme un retrait de 8 000 euros qui n'a été opéré qu'en 2005 comme cela résulte du procès-verbal établi dans le cadre de l'instruction pénale, et que, d'autre part, un retrait de 7 000 euros en 2002 a été pris en compte à tort du fait que cette somme a été versée sur un compte bancaire et ne pouvait donc être regardée comme ayant été " perçue " et par suite imposable sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; ainsi, compte tenu du montant de ses apports en numéraire sur la même période tels qu'ils ressortent du même procès-verbal, soit 83 847 euros en 2001 et 8 000 euros en 2004, la base taxable des revenus distribués n'excède pas la somme de 8 824 euros, le reste constituant des remboursements d'avances en compte courant ; - il a procédé à d'autres apports au bénéfice de la SARL BSM, dont il y a lieu de tenir compte, représentés par des frais engagés pour le compte de la société, débités sur ses comptes personnels, qui ne lui ont jamais été remboursés ; ces frais ont été inscrits à son compte courant d'associé pour 730 000 francs, soit 111 288 euros ; un tableau récapitulatif, établi avec l'aide de l'expert-comptable de la SARL BSM, a par ailleurs été présenté dans la procédure pénale, faisant état d'un montant total de 216 899 euros sur les quatre années 2000 à 2003 ; ces dépenses avaient été inscrites dans la comptabilité de la SARL BSM au vu de justificatifs alors présentés au comptable ; - il devrait être tenu compte du volume du travail accompli par lui et sa famille au sein de la SARL BSM, qui n'a donné lieu à aucune autre rémunération que la prise en charge d'un loyer mensuel de 948 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes d'une proposition de rectification en date du 17 février 2006, l'administration fiscale a considéré que M.A..., associé et devenu gérant au cours de l'année 2004 de la SARL BSM, laquelle exerce une activité de prestations informatiques, avait, par le moyen de cinq chèques émis à son nom par cette société en 2004, bénéficié, pour un montant de 90 000 euros, de rémunérations ou avantages occultes devant être réintégrés dans son revenu imposable sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en résultant, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré alors prévue par l'article 1729 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2007, pour un montant de 66 213 euros ; que, par jugement du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à la demande de M.A..., a réduit à 24 824 euros le montant des revenus distribués imposables ; que M.A..., qui a bénéficié en conséquence d'un dégrèvement à hauteur de 53 564 euros, relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
- Considérant que l'administration, qui supporte la charge d'établir l'existence d'un avantage occulte ayant donné lieu à rehaussement à l'issue, comme en l'espèce, d'une procédure contradictoire, fait valoir que la SARL BSM n'a pu justifier de la contrepartie de la somme de 90 000 euros représentée par les chèques émis en 2004 par elle au bénéfice de M.A... ; que ce dernier, qui était alors associé de la SARL BSM et dont il apparaît comme en ayant été alors le gérant de fait ou de droit, ne conteste pas avoir effectivement appréhendé ladite somme mais soutient qu'une partie, voire la totalité, de la somme de 24 824 euros sur laquelle sont assises les impositions supplémentaires et pénalités restant en litige, correspondait à des remboursements d'avances qu'il avait consenties à cette société ; qu'il lui appartient, en conséquence, de démontrer l'existence effective des avances remboursées par les chèques litigieux, qui n'ont donné lieu à aucune écriture dans la comptabilité de la société émettrice ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour réduire à 24 824 euros la base du rehaussement litigieux, le tribunal, se fondant sur les termes du rapport final établi le 7 août 2006 à l'issue de l'enquête menée par la brigade financière sur réquisition du procureur, et sur les nombreuses pièces de cette enquête judiciaire produites au dossier par M.A..., a considéré que celui-ci avait effectivement apporté à la SARL BSM une somme de 83 847 euros, et que, ses retraits se montant à la somme totale de 108 671 euros, incluant celle de 90 000 euros représentée par les cinq chèques précités, les revenus distribués taxables devaient ainsi être limités à 24 824 euros ;
- Considérant, d'une part, que si M. A...demande que cette dernière somme soit réduite à concurrence d'une somme de 7 000 euros qui aurait été prise en compte à tort dans le total de ses retraits alors qu'elle a été versée sur le compte d'un tiers, il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal a d'ores et déjà admis cet argument en chiffrant le total des retraits à 108 671 euros, soit la somme de 115 671 euros moins une somme de 7 000 euros ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...soutient, en se référant aux termes d'un procès-verbal établi le 26 juin 2006 au cours de l'enquête de la brigade financière, qui indique que " concernant l'exercice 2004, il convient de rappeler que M. B...A...perçoit une somme totale de 98 000 €, en provenance des comptes bancaires de la société BSM, et ce après mai 2005, alors qu'il ne verse sur ces mêmes comptes qu'une somme de 8 000 € ", qu'une somme de 8 000 euros aurait à tort été prise en compte dans le total de ses retraits sur la période concernée, s'achevant en 2004, et qu'en revanche, il devrait être regardé comme ayant procédé, au cours de l'année 2004, à un apport de 8 000 euros qui n'aurait pas davantage été pris en compte pour établir la base de ses revenus distribués ; que, toutefois, du fait de leur imprécision, les termes ainsi invoqués du procès-verbal du 26 juin 2006, non confirmés d'ailleurs par ceux du procès-verbal de clôture de cette enquête qui mentionne pour sa part des prélèvements d'un montant total de 115 671 euros et des apports d'un montant total de 83 847 euros, n'ont en eux-mêmes aucune valeur probante ; que, par ailleurs, M. A...ne présente à la Cour aucun élément probant pour établir l'exactitude de ses affirmations relatives à la prise en compte erronée d'un retrait effectué en 2005, année au cours de laquelle la SARL BSM était gérée par un mandataire judiciaire depuis décembre 2004, ou à l'absence de prise en compte d'un apport de 8 000 euros en 2004 ; que, dans ces conditions, les bases du rappel restant en litige à hauteur de 24 824 euros ne sont pas utilement remises en cause par ses affirmations ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il a par ailleurs procédé à d'autres apports au bénéfice de la SARL BSM, qui n'ont pas été pris en compte par le tribunal administratif dans le total précité de 83 847 euros et qui seraient constitués par des frais qu'il aurait personnellement engagés pour le compte de la société, à hauteur de 111 288 euros, voire à hauteur de 216 899 euros selon le tableau récapitulatif versé au dossier, qui aurait été établi avec l'aide de l'ancien expert-comptable de la SARL BSM ; que, cependant, ces éléments et, notamment, ce récapitulatif, établi selon l'intéressé à partir des comptes courants d'associés, ne peuvent être regardés comme ayant une quelconque force probante dès lors qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des pièces de l'enquête précitée de la brigade financière que la comptabilité de la société était insincère, voire fantaisiste, notamment en ce qui concerne les comptes courant d'associés, lesquels ne retraçaient pas les mouvements réels et avaient d'ailleurs été irrégulièrement globalisés à compter de l'exercice 2003 ; qu'il ressort au demeurant de certaines pièces de cette enquête pénale que des apports de l'autre associé de la SARL BSM, M. C..., avaient été inscrits en 2001 au crédit du compte courant d'associé de M. A... ; que, dans ces conditions, ce dernier ne remet pas utilement en cause les bases du rappel restant en litige ;
- Considérant, enfin, qu'en indiquant, en termes généraux, qu'il devrait être tenu compte du volume du travail accompli par lui et sa famille au sein de la SARL BSM, qui n'aurait donné lieu à aucune autre rémunération que la prise en charge d'un loyer mensuel de 948 euros, M. A...ne présente, en tout état de cause, pas davantage d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé du rappel restant en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE01676 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.