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14VE02176

CETATEXT000030509515 J0_L_2015_04_000001402176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/95/CETATEXT000030509515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 14VE02176, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02176 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE DI CARO-DEBIZET M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour la SARL EUROPE COURSES EXPRESS, dont le siège est 36 rue de la Forêt à Epinay-Sous-Senart

(91860), par Me Di Caro-Debizet, avocat ; la SARL EUROPE COURSES EXPRESS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0911981 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; Elle soutient que : - elle est fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 1466 A I sexies du code général des impôts instaurant une exonération de taxe professionnelle pour les entreprises situées en zone franche urbaine ; c'est à tort que, pour lui refuser cette exonération, l'administration a estimé qu'elle exploitait principalement une activité de transporteur routier dès lors, ainsi qu'il ressort de sa comptabilité, que son activité de commissionnaire est prépondérante à celle de transporteur et qu'elle est identifiée, selon la nomenclature de la chambre de commerce, sous le code 634 C correspondant à l'organisation de transports internationaux ; à cet égard, l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'elle avance en se fondant seulement sur quelques anomalies figurant sur certaines lettres de voiture, dues à un changement de siège social à la suite de l'incendie de ses anciens locaux, ou sur l'analyse des moyens mis en oeuvre pour la réalisation du chiffre d'affaires qui, faute d'établissement de ratios, ne permet pas de conclure que l'activité générée par les chauffeurs est plus importante que l'activité de commissionnaire ; - la vérification de comptabilité a été conduite à charge sans qu'il soit tenu compte de la réalité de l'exploitation et du bien-fondé des arguments présentés notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires, le vérificateur ne s'étant livré à aucune analyse sérieuse, chiffrée et motivée ; - le service a inexactement appliqué les énonciations de la doctrine référencée 4 A-8-04, n° 69, notamment en ne tenant pas compte de ses charges d'exploitation pour la détermination de son activité principale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL EUROPE COURSES EXPRESS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 450 891 635, a, par réclamation du 24 mars 2009, sollicité le dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie en 2008 au titre de son établissement sis à Epinay-sous-Sénart, en se prévalant des dispositions du I. sexies de l'article 1466 A du code général des impôts instituant une exonération de taxe professionnelle au bénéfice de certaines entreprises implantées en zone franche urbaine ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation par décision du 17 septembre 2009, la société a réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt ; qu'elle relève appel du jugement n° 0911981 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'après avoir relevé que la SARL EUROPE COURSES EXPRESS avait reçu notification, le 21 septembre 2009, de la décision du 17 septembre 2009 rejetant sa réclamation préalable, sans qu'il soit contesté que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours, le tribunal a jugé que les conclusions en décharge de l'imposition litigieuse, enregistrées le 2 décembre 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 191-1 du livre des procédures fiscales étaient tardives et, par suite, irrecevables ; que la SARL EUROPE COURSES EXPRESS ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; que, par suite, les moyens qu'elle soulève sont inopérants : que, par conséquent, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EUROPE COURSES EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL EUROPE COURSES EXPRESS est rejetée. '' '' '' '' 2 2 N° 14VE02176 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.

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