CETATEXT000030509517 J0_L_2015_04_000001402177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/95/CETATEXT000030509517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 14VE02177, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02177 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE DI CARO-DEBIZET M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour la SARL EUROPE COURSES EXPRESS POIDS LOURDS, dont le siège est 36 rue de la Forêt à Epinay-Sous-Senart
(91860), par Me Di Caro-Debizet, avocat ; la SARL EUROPE COURSES EXPRESS POIDS LOURDS doit être regardée comme demandant à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0910915 du 27 mai 2014 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; Elle soutient que : - en raison du principe d'indépendance des procédures, l'administration ne peut analyser sa situation au regard des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la société Europe Courses Express, qui est une entité juridique différente ; - à la suite du transfert de son siège social, après un incendie de ses locaux, elle a continué à utiliser, par souci d'économie, les lettres de voiture déjà imprimées et portant l'adresse des anciens locaux ; l'administration ne saurait donc se prévaloir d'une quelconque confusion pour remettre en cause le bien-fondé des lettres de voiture ; - à l'issue du transfert, le centre des impôts de Yerres
(91)lui a indiqué qu'elle pourrait bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle eu égard à son implantation dans une zone franche et, depuis lors, ses conditions d'exploitation n'ont pas changé ; - elle est identifiée, selon la nomenclature de la chambre de commerce, sous le code 634 C correspondant à l'organisation de transports internationaux et l'administration ne saurait remettre en cause cette identification ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL EUROPE COURSES EXPRESS POIDS LOURDS, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 412 431 942, a, par réclamation du 24 mars 2009, sollicité le dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie en 2008 au titre de son établissement sis à Epinay-sous-Sénart, en se prévalant des dispositions du I. sexies de l'article 1466 A du code général des impôts instituant une exonération de taxe professionnelle au bénéfice de certaines entreprises implantées en zone franche urbaine ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, par décision du 17 septembre 2009, la société a réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt ; que la SARL EUROPE COURSES EXPRESS POIDS LOURDS doit être regardée comme relevant appel du jugement n° 0910915 du 27 mai 2014 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir disjoint les conclusions présentées dans la même instance par la SARL Europe Courses Express inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 450 891 635, a rejeté sa demande en décharge de la cotisation litigieuse ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) I sexies.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix (...) / L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création (...) et s'applique dans les conditions prévues (...) à la dernière phrase du troisième alinéa (...) du I quinquies (...) / II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux (...) I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération (...) " qu'aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa du I quinquies du même article : " N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : (...) / transports routiers de marchandises. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'indique la requérante, l'imposition contestée procède non d'un rehaussement mais constitue une imposition primitive établie conformément à sa déclaration ; que, par suite, en application des dispositions précitées, elle ne peut en obtenir la décharge qu'à la condition d'en établir le caractère infondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a rejeté la réclamation susanalysée de la SARL EUROPE COURSES EXPRESS POIDS LOURDS au motif que son établissement transféré au cours de l'année 2007 en zone franche urbaine, à Epinay-sous-Sénart, exerçait à titre principal une activité de transport routier de marchandises, exclue du régime d'exonération de taxe professionnelle instituée par les dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts ; que la société requérante conteste cette qualification en soutenant qu'elle exploitait, au cours de l'année en litige, une activité de commissionnaire de transport ;
- Considérant, d'une part, que, si la SARL EUROPE COURSES EXPRESS POIDS LOURDS prétend qu'en méconnaissance du principe d'indépendance des procédures, l'administration lui aurait, au cours de la procédure antérieure, opposé des arguments résultant d'observations tirées de la vérification de comptabilité de la SARL Europe Courses Express, cette circonstance, du reste non établie, est en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;
- Considérant, d'autre part, que la requérante fait valoir que le code APE (activité principale de l'entreprise) qui lui a été attribué par référence à la nomenclature NAF (nomenclature d'activités française) est le code 634 C " organisation des transports internationaux " et non 602 L " transport routiers de marchandises de proximité " ; que, toutefois, dès lors que ce code, utilisé à des fins statistiques, n'a qu'une valeur indicative, il ne saurait, à lui seul, justifier de l'activité réelle de l'entreprise et, partant, du régime fiscal qui lui est applicable ;
- Considérant, enfin, que la SARL EUROPE COURSES EXPRESS POIDS LOURDS se borne à formuler des allégations laconiques et dépourvues, à elles seules, de pertinence, concernant la présentation de ses lettres de voiture, et à produire, sans la moindre explication, deux pages extraites de sa comptabilité, la copie d'un mémoire et de pièces présentés devant le tribunal administratif par la SARL Europe Courses Express (RCS 450 891 635), qui, ainsi, ne la concernent pas, et des documents fiscaux au nom de M. B...A..., qui ne présentent pas davantage de lien avec le présent litige ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir le ministre, que la société a déposé sa déclaration de résultats de l'exercice 2008 en indiquant que son activité était celle de " transport routier ", la requérante n'établit pas qu'elle n'opérait pas principalement dans ce secteur d'activité ; que c'est donc à bon droit que, pour ce motif, le service lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par le I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B de ce livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
- Considérant que la SARL EUROPE COURSES EXPRESS POIDS LOURDS soutient qu'à la suite de son transfert d'activité en 2007, le centre des impôts de Yerres
(91)lui aurait indiqué qu'elle pouvait bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle eu égard à son implantation dans une zone franche ; que, toutefois, à supposer que la requérante ait ainsi entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, elle n'est pas fondée à le faire dès lors que ces dispositions ne s'appliquent que dans l'hypothèse de rehaussements d'impositions antérieures, ce qui, ainsi qu'il a été dit au point 3., n'est pas le cas en l'espèce, et qu'au surplus, elle n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, l'existence de la prétendue prise de position qu'elle invoque ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EUROPE COURSES EXPRESS POIDS LOURDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL EUROPE COURSES EXPRESS POIDS LOURDS est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02177 19-03-045-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.