CETATEXT000030509520 J0_L_2015_04_000001402231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/95/CETATEXT000030509520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 14VE02231, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02231 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE LNA - ASSOCIATION D'AVOCATS M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me Netter, avocat ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1001815-1001823 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes et leur réclamation du 25 février 2010, soumise d'office au tribunal, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction desdites impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils ne pouvaient être redressés à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en raison de sommes perçues en qualité de dépositaires ; en effet, les sommes portées au crédit de leur compte Société Générale n° 0005177936245 correspondent pour la majeure partie d'entre elles à des salaires de plusieurs ouvriers de la société Ampro qui, se trouvant en situation irrégulière, ne pouvaient ouvrir de compte bancaire à leur nom et auxquels ils reversaient ensuite ces sommes en espèces ; - en particulier, M.B..., l'un des salariés de la société, a attesté être le propriétaire de ces sommes au moins à hauteur de 60 000 euros ; toutefois, à supposer que la Cour n'admette pas qu'elles aient été encaissées pour son compte, elle ne pourra que relever, eu égard à la présomption de prêt qui s'attache aux mouvements bancaires au sein du cercle familial, qu'elles constituent, compte tenu des remboursements effectués, des prêts directement opérés par l'employeur du prêteur à M.C..., bénéficiaire ; - l'application de la pénalité pour manquement délibéré aux rehaussements litigieux est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi et par la doctrine administrative (13 L-1-80 du 6 février 1980 ; 13 L 2 92 du 25 février 1992) ; - cette pénalité n'est pas justifiée dès lors qu'aucune volonté frauduleuse ne peut être retenue ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 19 décembre 2008, l'administration, a, suivant la procédure contradictoire, réintégré au revenu imposable des intéressés de l'année 2006 des salaires ainsi que des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle a, par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes s'élevant à 162 159 euros pour l'année 2005 et 47 736 euros pour l'année 2006 et correspondant à des crédits bancaires demeurés injustifiés en dépit des demandes adressées à cette fin aux contribuables ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes, ainsi que leur réclamation du 25 février 2010 soumise d'office au tribunal, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et MmeA..., qui ne contestent pas avoir été régulièrement taxés d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à leur charge au titre des revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant, d'une part, que M. et Mme A...soutiennent que les sommes portées au crédit de leur compte n° 00051777936245 ouvert auprès de la Société Générale correspondent " pour la majeure partie " à des salaires de plusieurs ouvriers de la société Ampro ne disposant pas de compte bancaire et qu'elles ont été reversées à ces derniers en espèces, de sorte qu'ils n'en ont été que les dépositaires et non les bénéficiaires ; qu'à l'appui de cette allégation, énoncée en termes vagues et généraux, les requérants présentent une attestation établie le 30 novembre 2008 par un certain M.B..., se présentant comme leur neveu, selon laquelle ce dernier leur aurait confié l'argent de son travail, soit 60 000 euros ; que, toutefois, ce document rédigé au cours de la procédure de contrôle, n'est assorti d'aucune justification ni même d'aucune précision quant à l'employeur de M.B..., au montant exact des prétendus salaires de l'intéressé et à la période au titre de laquelle ces salaires auraient été encaissés pour son compte par M. et MmeC... ; qu'ainsi, et alors que l'administration fait valoir que les déclarations de revenus de M. B...des années 2005 et 2006 mentionnent des salaires imposables largement inférieurs à la somme précitée de 60 000 euros, les requérants qui, de surcroît, ne justifient pas des reversements d'espèces allégués, n'établissent pas, par la production de cette seule attestation, que les crédits taxés entre leurs mains en tant que revenus d'origine indéterminée correspondraient, ne serait-ce que pour partie, à des sommes n'ayant fait que transiter par leur compte bancaire ;
- Considérant, d'autre part, que les contribuables soutiennent, à titre subsidiaire, que la somme de 60 000 euros doit, eu égard à la présomption de prêt qui s'attache aux mouvements bancaires au sein du cercle familial, être regardée comme constitutive de prêts " directement versés par l'employeur du prêteur au bénéficiaire, M.C... " ; que, toutefois, outre que cette assertion, par ailleurs laconique, est quelque peu contradictoire avec les explications analysées au point 3., M. et Mme C...n'établissent ni leur lien de parenté avec M. B..., ni l'existence de mouvements de fonds entre eux, de sorte que ces derniers ne peuvent se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable de la somme en cause ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme C...ne soulèvent aucun moyen à l'encontre du surplus des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce titre, ils ne sont pas fondés à en demander la décharge ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du même livre : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. " ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour justifier l'application de la majoration prévue au a. de l'article 1729 précité du code général des impôts aux rehaussements opérés en matière de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée, le vérificateur, qui, par ailleurs, a identifié très précisément l'ensemble des crédits concernés, a rappelé que l'exercice du droit de communication avait permis d'établir que les contribuables avaient bénéficié de distributions occultes de la société Ampro d'un montant global de 78 977 euros au titre de l'année 2006 et que l'examen de leurs comptes bancaires avait révélé l'existence de crédits injustifiés pour un montant de 162 169 euros en 2005 et de 47 736 euros en 2006 ; qu'il a indiqué qu'eu égard à l'importance des sommes en cause ainsi qu'au caractère répété des encaissements, les contribuables, qui ne pouvaient ignorer l'existence de ces revenus, devaient être regardés comme ayant délibérément minoré leurs déclarations au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que la décision d'appliquer la pénalité litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, à supposer qu'en citant les instructions administratives des 6 février 1980 et 22 février 1992, référencées 13 L-1-80 et 13 L-2-92, les requérants aient entendu s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils ne sont pas fondés à le faire dès lors que la garantie instituée par cet article ne s'applique pas à la procédure d'établissement des pénalités ;
- Considérant, en second lieu, qu'en se prévalant du montant et de la fréquence des versements dont ont bénéficié M. et Mme C...en toute connaissance de cause ainsi que de l'écart très significatif entre leurs revenus déclarés, soit 15 189 euros pour 2005 et 19 484 euros pour 2006, et leurs revenus rectifiés, soit 177 348 euros pour 2005 et 163 081 euros pour 2006, l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe, la volonté délibérée des contribuables d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a appliqué aux suppléments d'imposition mentionnés au point
- la pénalité de 40 % prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes et leur réclamation ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02231 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).