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14VE02721

CETATEXT000030509526 J0_L_2015_04_000001402721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/95/CETATEXT000030509526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 14VE02721, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02721 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL ZAMOUR ET ASSOCIES M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée pour la SAS AVENIR PLUS, ayant son siège à Le Hamel, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe

(61370), par Me Zrari, avocat ; la SAS AVENIR PLUS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304923 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt, outre intérêts de retard et majorations afférents, mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005 à raison du rehaussement du résultat de la SAS Bidel Dépannage, filiale intégrée ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, intérêts de retard et majorations afférentes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la proposition de rectification du 29 juin 2007 est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle se fonde, pour évaluer la valeur vénale du fonds de commerce de l'activité " transport " de la SAS Bidel Dépannage, cédée le 29 avril 2005 pour un montant regardé comme sous-évalué, sur un taux de 50 % de la moyenne du chiffre d'affaires de cette branche d'activité sans expliquer et justifier ce qui la conduit à retenir un tel taux, sinon par référence à un ouvrage spécialisé sans pour autant joindre aucune copie de document, ce qui ne l'a pas mise à même de répondre utilement à la proposition de rectification ; - le prix de cession de cette branche d'activité, pour 149 100 euros, n'était pas sous-évalué et ne caractérise pas l'acte anormal de gestion qui fonde le rappel contesté, dès lors que les deux méthodes utilisées par le service pour parvenir à une évaluation très supérieure, à partir du seul chiffre d'affaires de cette branche d'activité, sont privées de toute pertinence en l'absence d'utilisation de la seule méthode validée par la jurisprudence, par comparaison avec les mutations de fonds de commerce similaires ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004 et 2005 de la SAS Bidel Dépannage, dont l'activité est le transport routier et le dépannage, l'administration fiscale, aux termes de la proposition de rectification adressée le 29 juin 2007 à la société vérifiée, a considéré qu'en cédant en 2005 à une société créée à cette occasion par des associés ayant des liens avec elle, pour un prix de 149 100 euros, qu'elle a regardé comme manifestement sous-évalué, la partie de son fonds de commerce afférente à son activité de transport routier de marchandises, elle avait commis un acte anormal de gestion justifiant un rehaussement à due concurrence des bases de son impôt sur les sociétés ; que les rappels en résultant, outre intérêts de retard et majoration, ont été mis en recouvrement pour un montant global de 190 599 euros le 23 avril 2010, sur la base d'une valeur vénale finalement évaluée à 473 338 euros, conformément à l'avis rendu le 17 mars 2009 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la SAS AVENIR PLUS, société mère du groupe intégré qu'elle forme avec la SAS Bidel Dépannage, relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  3. Considérant que, pour soutenir que la proposition de rectification était insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la SAS AVENIR PLUS se borne à faire valoir que celle-ci évalue la valeur vénale du fonds de commerce cédé sur la base d'un taux de 50 % de la moyenne du chiffre d'affaires de l'activité " transport ", sans expliquer ni justifier ce qui a conduit le service à retenir un tel taux autrement que par la référence à un ouvrage spécialisé, dont aucune copie n'était jointe ; que, toutefois, en mentionnant que le taux ainsi retenu " est inférieur de 10 % à la fourchette basse du barème d'évaluation tiré du mémento Francis Lefebvre 2002 sur les évaluations de fonds de commerce pour tenir compte des spécificités de la société relatives aux contrats de travail repris ", ce qui mettait la société vérifiée à même de prendre connaissance des barèmes recommandés par cet ouvrage et, en tout état de cause, de contester le taux ainsi retenu en présentant toute observation utile sur ce point, ce qu'elle a d'ailleurs fait, la proposition de rectification doit être regardée comme suffisamment motivée sur le point litigieux ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la renonciation à des recettes accordée par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de recettes consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
  5. Considérant que le rappel contesté repose sur une évaluation de la valeur vénale du fonds de commerce cédé, établie par application d'un taux de 15 % sur la moyenne du chiffre d'affaires réalisée par l'activité " transport " correspondant à ce fonds de commerce au cours des années 2001 à 2004 ; que, pour soutenir qu'en retenant une telle méthode d'évaluation, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une sous-évaluation, la SAS AVENIR PLUS se borne à faire valoir, sans au demeurant se prévaloir de la méthode par laquelle elle avait elle-même déterminé le prix de cession au moyen d'un multiplicateur appliqué au bénéfice réalisé par l'activité cédée au cours des 18 mois précédant la cession, que seule une méthode par comparaison était susceptible d'aboutir à une évaluation acceptable du fonds de commerce cédé ; que, toutefois, en l'absence, constatée par l'administration et par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et non sérieusement contestée devant le juge, de tout élément de comparaison sur le marché local, l'administration était fondée à recourir à la méthode aboutissant à une évaluation de valeur vénale de 473 338 euros, sur des bases dont il ressort de l'instruction qu'elles étaient pertinentes ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant suffisamment la preuve, qui lui incombe, que la cession litigieuse est intervenue à un prix anormalement bas, dès lors que, par ailleurs, la SAS AVENIR PLUS ne cherche pas à établir qu'elle aurait bénéficié en retour de contreparties ;
  6. Considérant, enfin, qu'en se bornant à indiquer qu'elle réitère purement et simplement les autres moyens qu'elle avait présentés devant le tribunal administratif, en renvoyant à ses écritures de première instance, la SAS AVENIR PLUS ne met pas, ainsi, le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en rejetant ces moyens ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la SAS AVENIR PLUS, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS AVENIR PLUS est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02721 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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