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14VE02925

CETATEXT000030509530 J0_L_2015_04_000001402925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/95/CETATEXT000030509530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 14VE02925, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02925 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL LFMA M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1309524 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de justifier dans les trente jours suivant cette notification, du retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées ; 4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; - cette décision a été prise aux termes d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir, conformément aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il avait été informé de ses problèmes de santé par deux courriers des 26 septembre et 7 octobre 2013 ; - il est au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions susmentionnées telles qu'éclairées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 et les instructions du ministre de la santé des 29 juillet 2010 et 10 novembre 2011 ; en effet, il souffre d'une hépatite B qui, pouvant évoluer vers une cirrhose voire un cancer, nécessite un suivi médical dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, faute d'infrastructures sanitaires adéquates, ne peut être assuré dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour notamment au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
  3. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 26 septembre 2013, reçu le lendemain, le conseil de M. B...a informé le préfet du Val-d'Oise que son client entendait déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et se présenterait au guichet à cette fin ; qu'à l'appui de ce courrier, ont été produits trois certificats médicaux dont l'un en date du 10 septembre 2013 indiquant que l'intéressé souffrait d'une hépatite B avec lésions angiomateuses kystiques nécessitant des soins réguliers, sous peine d'entraîner de graves conséquences ; qu'alors même que ces éléments ont été portés à la connaissance du préfet dans le cadre d'une demande de titre distincte de celle déposée au titre de l'asile, dont le rejet fait l'objet du présent litige, le préfet, doit être regardé comme ayant eu ainsi une connaissance suffisante de la nature et de la gravité des troubles de M.B... ; que, dès lors, il était tenu, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire contestée, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aux fins de s'assurer que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie de l'intéressé ne serait pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'être, le cas échéant, informé sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, faute pour le préfet d'avoir satisfait à cette exigence, la mesure d'éloignement en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, pour ce motif, M.B... est fondé à demander l'annulation de cette mesure ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'en revanche, cette illégalité n'affecte pas la décision portant refus de titre de séjour qui, dès lors qu'elle ne fait l'objet d'aucun moyen propre, ne peut qu'être confirmée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 30 octobre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B...mais seulement le réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la situation de l'intéressé et le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort ni de la décision annulée par le présent arrêt ni des pièces du dossier que M. B...ait été inscrit, à raison de cette décision, sur le fichier des personnes recherchées ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant au retrait de son signalement sur ce fichier ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que M. B...ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat au profit de Me Lerein, son conseil, une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 octobre 2013 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Article 2 : Le jugement n° 1309524 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE02925 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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