CETATEXT000030509532 J0_L_2015_04_000001402944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/95/CETATEXT000030509532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 14VE02944, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02944 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOUDJELLAL M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403106 du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte pas de précision sur sa situation professionnelle et familiale ; en outre, cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa demande au regard de cette situation ; - cet arrêté a été édicté au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, refuser de l'admettre au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif que le métier d'aide-cuisinier, auquel il postulait, n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il est présent depuis sept ans en France, où résident son père, ses deux frères et sa soeur et justifie de dix mois de travail dans le secteur de la restauration ; en outre, cette durée de séjour et de travail lui permettent d'être admis au séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité mauricienne, relève appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne que la demande de M. B..., qui a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardée comme justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels dès lors que le métier de cuisinier qu'il aspire à exercer ne se caractérise pas par des difficultés de recrutement et que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; qu'il relève, par ailleurs, que M.A..., démuni de visa de long séjour et de contrat de travail visé, ne peut prétendre à l'obtention d'une carte de séjour " salarié " en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code susmentionné ; qu'il indique, enfin, qu'en l'absence de liens personnels et familiaux en France, le requérant, qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, et contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la demande de M.A... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- " ;
- Considérant, d'une part, qu'avant de refuser à M. A...un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 au motif qu'il était dépourvu de contrat de travail visé, le préfet n'était tenu par aucun texte législatif ou réglementaire de saisir préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il n'était pas davantage tenu de saisir ladite direction de la demande présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que la procédure n'est donc entachée d'aucune irrégularité de ce chef ;
- Considérant, d'autre part, il est vrai, qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ;
- Considérant, toutefois, que pour refuser l'admission exceptionnelle de M. A...au séjour, le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance que son activité ne figurait pas sur la liste des métiers sous tension en Ile-de-France prévue par l'arrêté susmentionné qu'il n'a d'ailleurs pas visé, mais a simplement relevé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire dans le cadre de son examen des motifs exceptionnels invoqués par le requérant, que le métier de cuisinier auquel ce dernier postulait n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'en outre, et en tout état de cause, le préfet a par ailleurs mentionné que M. A..., célibataire et sans enfant, ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en novembre 2007 en France où résident régulièrement son père, ses deux frères et sa soeur ; que, toutefois, outre que l'intéressé n'établit pas l'ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire national, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; que, par ailleurs, en se bornant à mentionner qu'il a travaillé dix mois dans le secteur de la restauration, il ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle ou sociale ; qu'enfin, et alors qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait effectivement en France avec les membres de sa famille, il ne se prévaut précisément d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'âgé de vingt-six ans, il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où, au demeurant, il n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l'excès de pouvoir, des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation par sa circulaire du 28 novembre 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE02944 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.