CETATEXT000030509536 J0_L_2015_04_000001402987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/95/CETATEXT000030509536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 14VE02987, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02987 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DE CLERCK ; DE CLERCK ; DE CLERCK M. Christophe HUON M. COUDERT Vu, I, sous le n° 14VE02987, la requête enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me De Clerck, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403458-1403459 du 6 octobre 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les éléments de sa situation, et en particulier, l'ancienneté de sa présence en France, pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à un examen particulier de sa demande au regard des lignes directrices fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son intégration, il justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement litigieuse est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de refus ; Vu, II, sous le n° 14VE02988, la requête, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour Mme B... D...épouseA..., demeurant..., par Me De Clerck, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403458-1403459 du 6 octobre 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les éléments de sa situation, et en particulier, l'ancienneté de sa présence en France, pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à un examen particulier de sa demande au regard des lignes directrices fixées par la circulaire du 28 novembre 2012, dont elle remplissait les conditions ; - compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son intégration, elle justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement litigieuse est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de refus ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes n° 14VE02987 et n° 14VE02988, présentées respectivement pour M. A..., et pour Mme D... épouse A...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. et MmeA..., de nationalité thaïlandaise, font appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 19 et du 24 mars 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués mentionnent que M. et Mme A... ne peuvent se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils sont en situation irrégulière et que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine où demeurent... ; que ces arrêtés relèvent, par ailleurs, que la situation personnelle et professionnelle des intéressés, lesquels ont présenté une promesse d'embauche en qualité de chef d'atelier textile, pour M.A..., et de mécanicienne textile, pour son épouse, ne recèle aucun motif exceptionnel ou humanitaire permettant de les admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les arrêtés contestés, qui n'avaient pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, ni à viser la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation sus-rappelée que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. et MmeA... ; qu'à cet égard, si les intéressés font incidemment valoir que le préfet n'a pas instruit leurs demandes au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, dont ils auraient pourtant rempli les conditions, ils ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a, par cette circulaire, adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif et d'ailleurs non critiqués en appel, le moyen tiré par M. et Mme M. A... de ce qu'ils justifient de motifs exceptionnels de nature à permettre leur admission au séjour en application des dispositions précitées, lequel n'est assorti d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A...soutiennent qu'ils sont présents en France depuis neuf ans et que, bien intégrés, ils y ont tissé des liens importants ; que, toutefois, outre que les intéressés sont en situation irrégulière, ils n'apportent aucune précision sur les attaches qu'ils auraient prétendument nouées et ne justifient pas d'une réelle intégration professionnelle ou sociale ; que, par ailleurs, ils n'invoquent aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'ils poursuivent normalement leur vie en Thaïlande, pays dont ils sont tous deux ressortissants, où ils se sont mariés en 2003 et où sont nés et résident leurs deux enfants dont l'un est mineur ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;
- Considérant, enfin, que M. et Mme A...n'établissent pas que les décisions portant refus de titre de séjour qui leur ont été opposées seraient entachées d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A... et de Mme D...épouse A...sont rejetées. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02987... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.