CETATEXT000030509546 J0_L_2015_04_000001403405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/95/CETATEXT000030509546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 14VE03405, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03405 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOUKHELIFA M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103713 du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 15 mars 2011 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur son recours gracieux dirigé contre la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - détentrice d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, elle peut prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7-
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; à cet égard, la circonstance qu'elle ne dispose pas d'un visa de long séjour ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit régularisée à ce titre, le cas échéant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à l'intensité de ses attaches familiales en France, les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015¸ le rapport de M. Huon, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 15 mars 2011 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur son recours gracieux dirigé contre la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant que MmeB..., qui a sollicité un certificat de résidence " salarié " en application des stipulations précitées du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 du même accord pour bénéficier de ces dispositions ; qu'en se bornant par ailleurs à soutenir que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de régularisation, la requérante ne justifie d'aucun élément particulier propre à établir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré par Mme B...de ce qu'elle pourrait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; 5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que Mme B... n'établit pas, ainsi qu'elle l'avait fait valoir en première instance, que sa mère résiderait régulièrement en France et que ses neuf frères et soeurs seraient tous de nationalité française ; qu'en tout état de cause, une telle circonstance ne serait pas, à elle seule, de nature à établir que l'intéressée, qui, même à en croire ses déclarations, ne serait entrée en France pour la dernière fois qu'à l'âge de quarante ans et, qui, par ailleurs, ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale, ne pourrait normalement poursuivre sa vie en Algérie, où, au surplus, elle n'allègue pas qu'elle serait dépourvue de toute attache ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE03405 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.