CETATEXT000030509559 J0_L_2015_04_000001500056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/95/CETATEXT000030509559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 16/04/2015, 15VE00056, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 15VE00056 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GUILLOU Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Guillou, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406478 du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, en ce qu'il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté ; - il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., né le 31 décembre 1966, de nationalité algérienne, a sollicité le 25 février 2013 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté en date du 26 juin 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France de façon habituelle depuis son entrée sur le territoire, le 26 décembre 2001, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, cependant, le requérant s'est borné à produire, pour les années 2006 à 2009, des documents constitués, pour l'essentiel, d'ordonnances médicales délivrées épisodiquement, d'attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat, d'avis d'imposition ne faisant d'ailleurs apparaître aucune ressource en 2006 et en 2007, d'attestations faisant état d'une présence ponctuelle sur le territoire national et d'une promesse d'embauche établie en 2008 ; que ces documents ne sauraient, à eux seuls, justifier d'une présence habituelle en France de M. B... au cours des années en cause ; qu'ainsi le requérant, qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et ses six frères et soeurs selon la mention non contestée de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 15VE00056 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.