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13PA03902

CETATEXT000030509575 J1_L_2015_04_000001303902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/95/CETATEXT000030509575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/04/2015, 13PA03902, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03902 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE LE PRADO M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l'Etat et l'établissement public de santé national de Fresnes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d'un défaut de soins. Par un jugement n° 1005624 du 17 septembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2013 et le 2 mars 2015, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005624 du 17 septembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et l'établissement public de santé national de Fresnes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d'un défaut de soins ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'établissement public de santé national de Fresnes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il souffre d'un diabète de type I nécessitant de porter en permanence une pompe à insuline et de pouvoir réaliser toutes les heures des contrôles de son taux de glycémie, d'une spondylarthrite nécessitant une prise en charge médicale régulière trois fois par an et des prises de sang mensuelles et enfin, il doit porter des semelles orthopédiques. Or il n'a pu bénéficier des soins appropriés à son état de santé ni à l'établissement public de santé national de Fresnes, ni dans les maisons d'arrêt de Nevers et d'Auxerre où il a été incarcéré et il a d'ailleurs fait un malaise lors d'un transfert à la maison d'arrêt de Nevers le 19 avril

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2015, l'établissement public national de santé de Fresnes (EPSNF), représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête. L'EPSNF soutient que, faute de demande indemnitaire préalable, la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux. En tout état de cause, les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. D...est incarcéré depuis le 1er avril
  4. L'intéressé qui souffre d'un diabète insulino-dépendant de type I, d'une spondylarthrite et qui doit porter des semelles orthopédiques, a recherché la responsabilité solidaire de l'établissement public de santé national de Fresnes et de l'Etat à raison de leur carence dans la dispense de soins adaptés à son état de santé.
  5. D'une part, pour écarter la responsabilité de l'établissement public de santé national de Fresnes le tribunal administratif de Melun, après avoir rappelé à bon droit qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le service hospitalier pénitentiaire à employer un médecin diabétologue ou un infirmier spécialisé dans la prise en charge des patients diabétiques porteurs d'une pompe à insuline, ni un médecin rhumatologue et que le médecin d'un établissement pénitentiaire peut avoir recours à des consultations ou des hospitalisations externes, a considéré que cet établissement avait conduit les diligences nécessaires à une prise en charge adaptée de son diabète, conformément aux préconisations du médecin diabétologue qui suivait l'intéressé avant son incarcération. Les premiers juges ont également relevé que M. D... avait refusé à deux reprises de bénéficier d'une consultation spécialisée avec la possibilité d'une hospitalisation au sein du centre de référence du diabète à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et avait également refusé une hospitalisation au sein de l'hôpital Georges Pompidou pour effectuer des bilans. Ils ont également constaté que M. D... disposait d'une pompe à insuline de remplacement en cas de panne de son matériel, pompe d'ailleurs remplacée sans difficulté à deux reprises et qu'il ne résultait d'aucune pièce qu'il aurait souffert d'un coma à la suite de son transfert à la maison d'arrêt de Nevers le 19 avril
  6. Enfin, le tribunal a estimé, au vu des pièces du dossier qu'il y avait eu également une continuité dans les soins dispensés à l'intéressé du fait de la spondylarthrite dont il est atteint et qu'il n'était pas établi que les semelles orthopédiques qui lui étaient fournies n'étaient pas conformes aux prescriptions du podologue.
  7. D'autre part, pour écarter la responsabilité de l'Etat du fait de la carence des services pénitentiaires dans l'administration de soins adaptés, les premiers juges ont notamment considéré que M. D...n'établissait pas de défaut dans l'accès aux soins dispensés ou prescrits par les unités de consultations et de soins ambulatoires lors de son incarcération dans les maisons d'arrêt de Nevers et d'Auxerre.
  8. Pour contester le jugement attaqué, M. D...se borne à reprendre les moyens développés devant le Tribunal administratif de Melun sans apporter aucun élément nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'exception d'une plainte adressée le 22 octobre 2013 au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Melun portant sur le coma dont il soutient avoir été victime le 19 avril
  9. Dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance de fait et de droit nouvelle et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la justice, il y a lieu de rejeter la requête de M. D... par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au Garde des sceaux - ministre de la justice et à l'établissement public national de santé de Fresnes. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 avril
  11. Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au Garde des sceaux - ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03902 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

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