CETATEXT000030509610 J1_L_2015_04_000001404261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/04/2015, 14PA04261, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04261 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PHILIPPON M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1317914 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317914 du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été rendue sans avoir fait l'objet d'un examen personnalisé de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le préfet aurait pu examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° et L. 314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui permettaient de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales en ce qu'elles sont fondées sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - la décision fixant son pays d'origine comme pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été pris en violation de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police le 6 novembre 2014, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Marino a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions tirés de la violation de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Aux termes de l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis près de cinq ans, que son frère y réside régulièrement, qu'il y est intégré et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, qu'il a quitté le Bengladesh depuis près de huit ans et n'y a plus de véritables attaches. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent toujours ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
- En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que M. A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 ni de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 711-1, du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", de l'article L. 712-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " et de l'article L. 713-1 : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. M. A..., qui a sollicité le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin
- En conséquence, et sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile dont la saisine n'a pas d'effet suspensif, se soit prononcée sur le recours dont elle était saisie, le préfet de police était tenu de refuser à M. A...le titre de séjour sollicité en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions précitées. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qu'il précède que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- M. A... fait valoir qu'il est personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques militantes au sein du Jatiya Samajtantrik (JSD) qui lui ont notamment valu d'être condamné à une peine de prison à perpétuité par contumace. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une première fois le 11 janvier 2010 puis une seconde fois le 22 décembre 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai
- Si M. A...se prévaut d'éléments nouveaux postérieurs à la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile, notamment de l'existence d'une plainte formulée à son encontre dans le cadre d'une nouvelle procédure judiciaire controuvée engagée au mois de novembre 2012 à la suite d'un mouvement de contestation organisé par les enseignants de Keshanpur, dont il a été informé par deux courriers en date des 12 et 13 janvier 2013 émanant de son avocat et de ses parents, ces seuls documents ne permettent pas davantage d'établir la réalité de risques personnels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays. Au demeurant, ils ont été considérés comme étant dépourvus de valeur probante par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors du troisième réexamen de la demande d'asile de M. A...le 28 juin 2013, ainsi que par une ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 juillet 2014, certes postérieure à l'arrêté préfectoral contesté. Dès lors, en fixant le Bengladesh comme pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 avril
- Le rapporteur, M. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04261 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.