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13BX02574

CETATEXT000030509642 J3_L_2015_04_000001302574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509642.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/04/2015, 13BX02574, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02574 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL LEX URBA Mme Sylvie CHERRIER M. KATZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1100565 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Terre-de-Bas du 8 février 2007, et de l'arrêté modificatif du 3 septembre 2007, autorisant la société Pygm'antilles à construire onze maisons d'habitation, pour une surface hors oeuvre nette totale de 1 372 mètres carrés, sur le terrain cadastré AE n° 311 ; 2°) d'annuler les permis litigieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Terre-de-Bas et de la société Pygm'antilles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Franceschini, avocat de M. A...et celles de Me Miranda, avocat de la société Pygm'antilles ; Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 19 mars 2015, présentée pour M.A..., par Me Rousseau ;

  1. Considérant que le maire de Terre-de-Bas a, par arrêté du 8 février 2007, modifié le 3 septembre 2007 puis le 9 décembre 2011, autorisé la société Pygm'antilles à construire onze bâtiments à usage d'habitation sur un terrain cadastré AE n° 311 ; que M. A...relève appel du jugement n° 1100565 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire initial et du premier permis de construire modificatif ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A... est associé de la société civile immobilière d'attribution (SCIA) " Les Merisiers " ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés civiles immobilières d'attribution ont pour objet l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés, en propriété ou en jouissance ; qu'en l'espèce, M. A... s'est vu attribuer, avec son épouse, les lots n° 2, 3, 4, 6 et 7, quatre d'entre eux jouxtant le terrain d'assiette du projet en litige ; qu'il justifie, par suite, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les deux permis de construire accordés à la société Pygm'antilles sur le terrain cadastré AE n° 311 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-
  4. " ;
  5. Considérant que M. A...soutient que l'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme n'a pas été continu pendant une période de deux mois ; que la société Pygm'antilles se borne à produire une attestation établie le 7 juillet 2007 par un officier de police judiciaire constatant l'affichage sur le terrain, le 27 mars 2007, du permis de construire délivré le 8 février 2007 ; que cette seule attestation, et la photographie qui l'accompagne, ne permettent pas d'établir que le permis en cause a fait l'objet d'un affichage sur le terrain pendant une période continue de deux mois ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le permis de construire modificatif en date du 3 septembre 2007 aurait été affiché sur le terrain ; que la fin de non recevoir invoquée par la société Pygm'antilles ne peut, par suite, qu'être écartée ; Sur la légalité des permis de construire :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article INA 3 du règlement de la zone : " (...) 3.3- La création des voies privées ou publiques doit être accompagnée de fossés d'écoulement d'eau de pluie et le talus résultant des travaux doit être planté pour éviter tout ravinement. (...) " ; que M. A... fait valoir que la voie qui traverse le terrain d'assiette du projet en litige ne comporte ni fossés d'écoulement d'eau de pluie ni talus planté pour éviter le ravinement ; qu'aucune pièce des dossiers de permis de construire initial ou modificatif ne comporte d'éléments permettant d'établir que de telles mesures auraient été prévues, la commune et la société Pygm'antilles ne se prévalant par ailleurs pas de leur existence ; que le moyen doit, par suite, être accueilli ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article INA 4 du règlement de la zone : " 4.
  8. Les constructions et installations doivent obligatoirement être reliées aux réseaux publics d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. " ; que M. A...fait valoir que le dossier de permis de construire et le dossier de permis de construire modificatif ne contiennent aucune information quant au raccordement du projet aux réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout élément dans le dossier permettant d'établir que le projet sera effectivement raccordé à chacun de ces trois réseaux, M. A... est fondé à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions précitées de l'article INA 4 du règlement de zone ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que le préambule du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone INA définit celle-ci comme " une zone d'urbanisation future dite alternative où la collectivité publique ne souhaite pas toujours intervenir directement laissant la place à l'initiative privée " et ajoute que : " (...) La volonté étant de pouvoir contrôler le développement de cette zone, toutes les unités foncières sont inconstructibles avant l'établissement de plans d'aménagement (permis groupé ou lotissement) " ; qu'il résulte notamment de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les plans de masse joints respectivement au dossier de permis de construire et au dossier de permis modificatif, outre qu'ils ne portaient que sur une partie de la zone INA concernée, n'étaient pas suffisamment précis et complets pour pouvoir être regardés comme de nature à assurer la cohérence de l'aménagement de l'ensemble de la zone conformément aux différentes dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et comme valant, par suite, plans d'aménagement d'ensemble au sens des dispositions précitées ; que M. A...est dès lors fondé à soutenir que ces dispositions, qui ont en l'espèce une valeur réglementaire, ont été méconnues ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article INA 13 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) 13.3 - Pour les opérations de lotissement ou de constructions groupées, une superficie d'un seul tenant, équivalent à 10 % de la superficie totale de l'opération, devra être réservée pour un espace collectif planté et aménagé. " ;
  11. Considérant qu'il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que les espaces verts communs prévus au projet, qui prennent la forme d'une bande de terrain engazonnée d'une largeur de 12,50 mètres et d'une longueur de 100 mètres située le long de la limite séparative de fond de terrain des lots 2 et 3, présente une superficie totale de 1 250 mètres carrés, soit 9,60 % de la surface du terrain d'assiette du projet ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que des plantations ou des aménagements seraient prévus sur cet espace, dont les modalités d'accès ne sont par ailleurs pas précisées ; que si dans le permis initial, ces espaces verts communs, au demeurant parfaitement identiques, représentaient 10,02 % de la superficie totale du terrain, celle-ci étant en effet légèrement inférieure à celle prévue dans le cadre du permis modificatif, cette seule circonstance n'est pas de nature à rendre le permis initial conforme aux dispositions de l'article INA 13 dès lors notamment que l'espace vert commun ainsi prévu n'était, en tout état de cause, ni planté ni aménagé ; que dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que tant le permis de construire initial que le permis de construire modificatif méconnaissent les dispositions de l'article INA 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;
  12. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'apparaît susceptible de justifier l'annulation des deux permis en litige ; que la nature des moyens retenus, s'agissant plus particulièrement du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article INA 4 du règlement, pour lequel aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les réseaux publics d'eau potable, d'électricité et d'assainissement desserviraient effectivement le terrain d'assiette du projet, s'oppose, en l'état du dossier, à ce que les permis de construire en litige puisent être régularisés dans le cadre des dispositions de l'article L. 600-5-1 ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A..., par les moyens nouveaux qu'il a soulevés en appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Terre-de-Bas du 8 février 2007, et de l'arrêté modificatif du 3 septembre 2007, autorisant la société Pygm'antilles à construire onze maisons d'habitation, pour une surface hors oeuvre nette totale de 1 372 mètres carrés, sur le terrain cadastré AE n° 311 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Pygm'antilles une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. A...et non compris dans les dépens, et de rejeter les conclusions que ce dernier présente également à l'encontre de la commune ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100565 du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 juin 2013 et les permis de construire délivrés les 8 février 2007 et 3 septembre 2007 à la société Pygm'antilles sont annulés. Article 2 : La société Pygm'antilles versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société Pygm'antilles et la commune de Terre-de-Bas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 No 13BX02574 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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