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14BX02138

CETATEXT000030509647 J3_L_2015_04_000001402138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509647.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/04/2015, 14BX02138, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02138 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Paul-André BRAUD Vu la décision n° 360535 en date du 23 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n°11BX00803-11BX00985 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mai 2012 rejetant les requêtes de l'E.U.R.L. GTI Promotion et de la commune de Limoges tendant à l'annulation du jugement n° 1000823 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme A...B..., l'arrêté du maire de Limoges du 30 mars 2010 délivrant à l'E.U.R.L. GTI Promotion un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles d'habitation, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour ; Vu I), sous le n° 11BX00803, la requête sommaire enregistrée le 7 avril 2011 et le mémoire ampliatif enregistré le 29 avril 2011, présentés pour l'EURL GTI Promotion, dont le siège est 7 boulevard Gambetta à Limoges

(87000), par Me Pastaud ; L'EURL GTI Promotion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000823 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de Mme B...et de l'association les amis du quartier d'Isly, annulé le permis de construire que le maire de Limoges lui avait délivré le 30 mars 2010 pour l'édification de deux immeubles d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...et l'association Les amis du quartier d'Isly devant le tribunal administratif de Limoges ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme B...et de l'association Les amis du quartier d'Isly la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II), sous le n° 11BX00985, la requête, enregistrée le 21 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 avril 2011, présentée pour la commune de Limoges
(87000), représentée par son maire en exercice, par MeD... ; La commune de Limoges demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1000823 du tribunal administratif de Limoges susvisé et de rejeter la demande d'annulation du permis de construire accordé à la société GTI Promotion ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'annulation partielle du permis délivré le 30 mars 2010 en tant qu'il autorise la démolition des murs protégés ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...et de l'association Les amis du quartier d'Isly la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 ; - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de M. F...de la Taille Lolainville, rapporteur public ; - et les observations de Me Pastaud, avocat de l'EURL GTI Promotion, celles de Me Viger, avocat de Mme B...et de Me Azogui, avocat de la commune de Limoges ;
  1. Considérant que, le 30 mars 2010, le maire de Limoges a délivré à l'EURL GTI Promotion un permis de construire portant sur deux immeubles d'habitation, l'un de cinq étages sis rue d'Isly, l'autre de trois étages sis impasse d'Isly, comportant seize logements, et destinés à constituer la " Résidence des terrasses du parc " ; que par une requête enregistrée sous le n° 11BX00803, l'EURL GTI Promotion a relevé appel du jugement n° 1000823 en date du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de Mme B...et de l'association Les amis du quartier d'Isly, annulé ce permis et donné acte du désistement de la requête de l'association ; que, par une requête enregistrée sous le n° 11BX00985, la commune de Limoges a interjeté appel de ce même jugement ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt en date du 2 mai 2012, rejeté ces requêtes ; que, par une décision n° 360535 en date du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé cet arrêt et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour ;
  2. Considérant que les requêtes susvisées n° 11BX00803 et n° 11BX00985, présentées respectivement par l'EURL GTI Promotion et la commune de Limoges, sont dirigées contre le même jugement ; que les requêtes de l'EURL GTI Promotion et la commune de Limoges ont respectivement été enregistrées après renvoi sous le n° 14BX02138 et 14BX02327 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Limoges du 30 mars 2010 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Limoges alors applicable : " Certaines clôtures végétales ou bâties, murs anciens, portails, grilles d'entrée, piliers, etc ... font partie du paysage et du patrimoine architectural de la ville. Certaines d'entre elles, particulièrement intéressantes sont à conserver (...). Les clôtures repérées sur les documents graphiques sont à conserver. Clôtures bâties : leur démolition n'est autorisée que dans les cas suivants : - la construction d'un édifice à l'alignement, sous réserve de la reconstitution de la continuité du mur ; - la création d'accès complémentaire justifié (démolition partielle qui devra être localisée de façon à conserver un maximum de la clôture protégée d'un seul tenant), dans ce cas, les portails, portillons, piliers, etc ... de qualité, existants, seront intégrés au projet (...) " ; que le rapport de présentation de la ZPPAUP précise, dans un paragraphe intitulé " Clôtures à protéger ", que : " / Les clôtures à conserver peuvent toutefois être partiellement supprimées pour création d'un accès complémentaire ou construction à l'alignement. Les murs sont repris en respectant les caractéristiques du mur de clôture existant " ; qu'aux termes de l'article UA 6.1.
  4. du règlement du plan local d'urbanisme de Limoges : " Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies ou emprises publiques existantes ou susceptibles de le devenir. Toutefois une construction en retrait de l'alignement peut être imposée ou autorisée : - en vertu de la marge de recul définie aux documents graphiques (retrait imposé ou emplacement réservé...). - pour respecter l'alignement dominant du front bâti ou de la rue. - pour respecter le retrait de la construction contigüe ou intégrée au projet. - pour des raisons d'architecture ou d'esthétique afin que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. " ;
  5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2-4 du règlement précité que l'exigence que la démolition d'un mur protégé ne soit que partielle s'applique en cas de création d'un accès complémentaire justifié, mais non en cas de construction à l'alignement ; que l'obligation de reconstituer la continuité du mur prévue dans cette seconde hypothèse ne trouve à s'appliquer que si la construction, compte tenu de son implantation, n'implique qu'une démolition partielle du mur, et n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire une démolition totale lorsque l'emprise de la construction le justifie ; que la circonstance que, dans la présentation succincte de l'article 2-4, le rapport de présentation indique que les murs protégés peuvent " être partiellement supprimés pour création d'un accès complémentaire ou construction à l'alignement " ne saurait conduire à retenir une interprétation des dispositions en cause autre que celle qui résulte de leurs termes mêmes, alors, au surplus, qu'elles ne précisent pas dans quelle proportion maximale un mur existant pourrait être détruit en cas de construction à l'alignement ;
  6. Considérant que le permis litigieux autorise une construction à l'alignement ; qu'il résulte au demeurant des dispositions précitées de l'article UA 6.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Limoges que la construction en cause, qui ne relève d'aucune des exceptions énoncées à cet article, doit être édifiée à l'alignement de la voie publique ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans cette hypothèse, le permis de construire peut autoriser la démolition totale d'un mur protégé existant sans méconnaître les dispositions de l'article 2-4 du règlement de la ZPPAUP de Limoges ; que, par suite, l'E.U.R.L. GTI Promotion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé pour ce motif le permis de construire en litige ; qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB... ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) " ; que l'arrêté par lequel le maire de Limoges a délivré, le 30 mars 2010, le permis de construire demandé par l'EURL GTI Promotion a été signé par M. C...E..., adjoint au maire ; que le maire de Limoges lui avait délégué ses fonctions relatives aux " études et opérations urbanistes " ainsi que la signature de toute décision en matière d'urbanisme par deux arrêtés du 18 décembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 dudit code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois (...)lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. " ;
  9. Considérant que Mme B...soutient que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est tardif au motif qu'il est postérieur au terme du délai à l'issue duquel l'EURL GTI Promotion serait titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande initiale de permis de construire a été déposée le 28 juillet 2009 ; qu'avant l'expiration du délai d'instruction de quatre mois résultant des articles R. 423-23 et R. 423-24 précités du code de l'urbanisme, le pétitionnaire a déposé le 16 novembre 2009 de nouvelles pièces et modifié son projet ; que cette nouvelle demande de permis de construire a de nouveau fait courir un délai d'instruction de quatre mois ; qu'avant l'expiration de ce nouveau délai, l'EURL GTI Promotion a de nouveau modifié son projet et a déposé une nouvelle demande le 10 mars 2010 ; que l'architecte des Bâtiments de France a, après avoir émis des avis défavorables sur les précédentes versions du projet, émis un avis favorable le 19 mars 2010, dans le délai d'instruction de cette dernière demande ; qu'ainsi, le vice de procédure tiré de la prétendue tardiveté de cet avis doit en tout état de cause être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4.2.3 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Limoges : " Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter au mieux l'imperméabilisation des sols et les rejets d'eaux pluviales. Celles-ci seront dans la mesure du possible recyclées et conservées sur la parcelle ou infiltrées dans le sol (...) " ;
  11. Considérant que si Mme B...soutient que la notice de présentation jointe à la demande de permis de construire ne comporte aucun élément sur la captation des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation, que le projet prévoit la mise en place de collecteurs d'eaux pluviales qui seront raccordés aux caniveaux et organise une rétention d'eaux pluviales avant un rejet limité sur le domaine public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4.2.3 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'appui de sa critique de nombreux aspects du projet, et notamment en ce qui concerne la protection des arbres et les nuisances au voisinage, Mme B...n'invoque la méconnaissance d'aucun texte ; que ces moyens ne peuvent dès lors être regardés comme étant assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé au regard du seul droit de l'urbanisme ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " (...) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; que la commune de Limoges étant dotée d'un plan local d'urbanisme, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatif aux conditions de desserte du projet ;
  14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article 3.1.1 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Limoges dans sa rédaction alors applicable : " (...) B. Les accès par les voies ouvertes à la circulation publique doivent être en nombre limités et configurés en tenant compte des critères suivants : la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ; la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic...) ; le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, types de véhicules concernés...) ; les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.2.1 du titre 2 de ce même règlement dans sa rédaction alors en vigueur : " A. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de l'opération, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des moyens d'approche permettant la lutte contre l'incendie et la collecte efficace des déchets ménagers (...) " ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation, que le projet, qui se situe à l'angle de la rue d'Isly et de l'impasse d'Isly, consiste en la construction de deux immeubles d'habitations collectives abritant au total seize appartements et prévoyant la création de vingt-sept places de stationnement ; que ce projet est desservi par deux accès, l'un situé impasse d'Isly, et l'autre situé rue d'Isly ; que ce dernier accès s'effectue sous un porche jusqu'à une grille située à 5 mètres en retrait de la voie ; qu'à supposer même que ce projet induise une augmentation du trafic routier, il n'est toutefois pas établi qu'eu égard à son importance, ses accès et son emplacement dans une zone urbanisée, ce projet occasionnerait un danger pour la circulation publique ; qu'ainsi, le maire de Limoges n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en autorisant ce projet ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3.1.1 et 3.2.
  16. du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Limoges doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
  17. Considérant, en septième lieu, que si Mme B...invoque la méconnaissance des dispositions de " l'article C2 " du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Limoges, ces dispositions édictent des prescriptions d'aménagement du paysage applicables au secteur autoroutier de l'A 20 ; que le projet en cause n'étant pas situé dans ce secteur, ces dispositions sont inopérantes ;
  18. Considérant, en huitième lieu, que Mme B...soutient que le projet en cause ne prévoit pas le maintien du parc composé de plantations de qualité situé sur le terrain d'assiette du projet ; que si la requérante invoque à ce titre la méconnaissance des articles 13.1.1 et 13.1.
  19. du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de Limoges qui définissent respectivement les prescriptions qualitatives et quantitatives des espaces libres et les modalités de réalisation des surfaces végétalisées, elle n'indique pas en quoi ces dispositions ont été méconnues ; que ces moyens ne peuvent dès lors être regardés comme étant assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'à supposer même qu'en indiquant que les espaces verts sont particulièrement morcelés et réduits, Mme B...ait entendu se prévaloir des dispositions du A de l'article 13.1.1 susmentionné en vertu duquel le projet doit prévoir une surface minimale de 10% du terrain d'assiette de l'opération en espace libre à dominante végétale et d'intérêt paysager, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 205 mètres carrés d'espaces verts alors que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 1635 mètres carrés ; qu'ainsi, le projet en cause satisfait aux prescriptions du A de l'article 13.1.
  20. du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de Limoges ; qu'en l'absence de repérage des arbres existants sur le terrain comme remarquables au sens du plan local d'urbanisme, Mme B...ne peut se plaindre de ce que les contraintes de réalisation des immeubles et des parkings n'aient pas permis leur préservation ;
  21. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
  22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé se situe à proximité d'autres immeubles collectifs de même taille et dans une zone urbanisée ; que si quelques parcelles voisines du terrain d'assiette du projet comportent des hôtels particuliers du XIXème siècle, et que les deux immeubles à édifier viendront prolonger un tel hôtel faisant l'angle entre les rue et impasse d'Isly, il ne ressort pas des plans et croquis d'insertion joints au dossier, qui démontrent un projet soigné dont les volumes font le lien avec les constructions avoisinantes, que le maire de Limoges aurait, en délivrant le permis de construire, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 précité ;
  23. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article 1.1.10 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Limoges alors applicable : " La démolition d'un immeuble, d'un ensemble de bâtiments ou d'un élément de patrimoine présentant un intérêt architectural, repéré par une trame grisée dans les documents graphiques pourra être interdite. Elle ne sera autorisée qu'à titre exceptionnel si l'état de l'immeuble et/ou la qualité du projet le justifient (...) " ;
  24. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., l'article 1.1.10 du règlement de la ZPPAUP de Limoges n'institue pas une interdiction de démolition des éléments repérés par une trame grisée dans les documents graphiques mais habilite seulement la commune à interdire la démolition de tels éléments ; qu'en l'espèce, la commune de Limoges n'a pas interdit la démolition des éléments repérés par une trame grisée situés sur le terrain d'assiette du projet ; que, dès lors, en autorisant la démolition de ces éléments, le maire de Limoges, qui disposait dans le dossier, tout comme l'architecte des bâtiments de France, de tous les éléments nécessaires pour identifier les annexes, dépourvues d'intérêt architectural, que le projet envisageait de démolir, n'a pas méconnu la prescription n°1.1.10 du règlement de la ZPPAUP de Limoges ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des photographies des bâtiments en cause, que la commune de Limoges ait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'interdisant pas la destruction de ces bâtiments ;
  25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL GTI Promotion et la commune de Limoges sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 30 mars 2010 délivré par le maire de Limoges à l'EURL GTI Promotion ; Sur les conclusions de Mme B...à fin de publication et d'affichage du présent arrêt :
  26. Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'ordonner que les décisions qu'elles rendent fassent l'objet d'une publication dans la presse ; que les conclusions de Mme B...tendant à ce que l'arrêt de la cour soit publié dans deux journaux du département de la Haute-Vienne aux frais de l'EURL GTI Promotion ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne que l'arrêt soit affiché sur les lieux d'affichage du permis de construire ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limoges et de l'EURL GTI Promotion la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Les amis du quartier d'Isly " la somme demandée par la commune de Limoges et l'EURL GTI Promotion au même titre ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...les sommes demandées à ce titre par la commune de Limoges et l'EURL GTI Promotion ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1000823 du 24 février 2011 du tribunal administratif de Limoges sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 3 Nos 14BX02138-14BX02327 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. 68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.

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