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14BX03283

CETATEXT000030509660 J3_L_2015_04_000001403283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509660.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/04/2015, 14BX03283, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03283 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SEIGNALET MAUHOURAT Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403025 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...est né le 14 mai 1982 à Villefranche-sur-Saône de parents tunisiens ; qu'il a été condamné, le 26 janvier 2006, par la cour d'appel de Lyon, à une peine de trois ans d'emprisonnement et de cinq ans d'interdiction de séjour dans les départements du Rhône, de la Loire, de l'Ain et de la Saône-et-Loire pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en février 2008, après sa sortie de la maison d'arrêt de Lyon-Perrache où il a purgé sa peine, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2008 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, arrêté dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour de céans dans un arrêt du 8 décembre 2009 ; qu'il a été placé en rétention par une décision du 19 février 2009 ; que la mesure d'éloignement n'a cependant pu être exécutée en l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes ; qu'il s'est alors maintenu sur le territoire national et a présenté, le 21 mai 2013, une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement n° 1403025 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; Sur la légalité des décisions : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'il est né en France en 1982, a été confié par ses parents à son oncle et sa tante et n'a jamais quitté le territoire national ; que s'il fait valoir qu'il remplirait les conditions pour se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil, il reconnaît qu'il n'a pas encore saisi l'autorité judiciaire et ne produit aucun élément de nature à établir sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ; qu'ainsi, il ne soulève en l'état aucune difficulté sérieuse qui justifierait la saisine de l'autorité judiciaire ; que pour établir sa présence habituelle sur le territoire national, l'intéressé produit uniquement un certificat selon lequel il a été scolarisé en maternelle, à Villefranche-sur-Saône, entre 1985 et 1988, et trois attestations d'amis peu circonstanciées ; que d'ailleurs, l'une de ces attestations déclarant qu'il a été accueilli par une famille dans la région lyonnaise entre 1993 et 2004 de manière ininterrompue est contredite par d'autres pièces du dossier, en particulier une lettre de la Cimade datée du 6 juillet 2005 selon laquelle il aurait vécu à Paris en 2000 ; que le requérant ne produit ainsi aucun document, qu'il s'agisse de certificats de scolarité, de certificats médicaux ou même de simples factures, de nature à établir sa résidence habituelle en France antérieurement à 2004, date à laquelle il a commis le délit de trafic de stupéfiants à raison duquel la Cour d'appel de Lyon l'a condamné, le 24 janvier 2006, à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjourner dans certains départements français ; que d'autre part, si le requérant fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa mère est décédée en 2010, il est constant que son père réside toujours dans ce pays, ainsi que ses quatre frères et soeurs, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien ; qu'en outre, M.B..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il aurait tissé des liens personnels et familiaux en France où il prétend pourtant résider depuis sa naissance ; que, dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration qu'il a entrepris comme en témoignent les formations professionnelles qu'il a effectuées et les promesses d'embauche dont il dispose, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant que M. B...soutient que la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est pas légalement admissible dans ce pays, où il ne dispose plus d'aucune attache familiale ;
  7. Considérant cependant, que si M. B...fait valoir qu'il n'a gardé aucun contact avec ses parents depuis leur départ, il ne l'établit pas, alors au demeurant qu'il a pu obtenir le certificat attestant du décès de sa mère, intervenu en 2010 ; qu'il est en outre constant que résident toujours dans son pays d'origine son père et ses quatre frères et soeurs ; qu'enfin, l'intéressé, qui n'a produit aucun document de nature à justifier qu'il serait de nationalité française, ne démontre pas qu'il ne serait pas actuellement légalement admissible en Tunisie, quand bien même ce pays aurait refusé, en février 2009, de lui délivrer un laissez-passer ; qu'enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en Tunisie ; que, par suite, en décidant que M. B...sera reconduit à destination de la Tunisie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français durant trois ans :
  8. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;
  10. Considérant que M. B...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée dès lors d'une part, qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public et d'autre part, que si la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2008 n'a pas été exécutée, c'est uniquement en raison de l'absence de délivrance par les autorités tunisiennes d'un laissez-passer ;
  11. Considérant cependant, que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. B...est motivée par quatre considérations tirées du fait que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, qu'il n'établit pas la continuité de son séjour en France, qu'il n'a pas d'attaches familiales sur le territoire national alors que ses parents et ses quatre frères et soeurs résident en Tunisie et enfin, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il a reconnu n'avoir pas exécutée de sa propre initiative ; que si, compte tenu de l'ancienneté de la condamnation pénale de M. B...et des efforts d'intégration qu'il a réalisés depuis l'exécution de sa peine, ce dernier ne peut plus être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui ne démontre pas avoir habituellement résidé en France, est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire national alors que son père et ses quatre frères et soeurs résident en Tunisie ; qu'enfin, s'il n'a pu être reconduit dans ce pays suite à son interpellation le 16 février 2009 compte tenu du refus des autorités tunisiennes de lui délivrer un laissez-passer, il est constant qu'il n'avait pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 avril 2014 ; Sur les autres conclusions :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent être accueillies ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M.B..., au titre des frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03283 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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