CETATEXT000030509662 J3_L_2015_04_000001403329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509662.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/04/2015, 14BX03329, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03329 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT AMALRIC-ZERMATI Mme Sylvie CHERRIER M. KATZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2014, présentée pour M. M'A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402960 du 28 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 février 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 7 octobre 1953, est entré en France le 3 mars 2011 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il a présenté, le 8 août 2011, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 novembre 2011 ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 18 juillet 2013, au motif que le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas précisé s'il pouvait voyager vers son pays d'origine, il a déposé, le 29 août 2013, une demande de réexamen de sa situation en qualité d'étranger malade qui a été rejetée par arrêté du 26 février 2014, comportant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'il relève appel du jugement n° 1402960 en date du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2014 :
- Considérant, en premier lieu, que le requérant se borne à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ces dispositions ont toutefois été abrogées depuis plus de dix ans par le 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce faisant, M. B... ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal administratif a jugé non fondés les moyens tirés de la méconnaissance des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que dans ces conditions, il y lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est bien intégré en France, où vivraient également deux de ses enfants, titulaires de la nationalité française et qu'il serait séparé de son épouse, qui vit en Algérie ;
- Considérant toutefois que M. B...est entré en France le 5 avril 2011, à l'âge de cinquante-huit ans, après avoir passé la totalité de sa vie en Algérie où il a conservé d'importantes attaches culturelles et familiales et où résident, à tout le moins, son épouse, dont il n'établit pas être séparé, et deux de ses quatre enfants ; que, dans ces conditions et alors même que deux de ses fils résident régulièrement en France et qu'il a des neveux français, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 février 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que ses conclusions en annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03329 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.