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14BX03354

CETATEXT000030509664 J3_L_2015_04_000001403354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509664.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/04/2015, 14BX03354, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03354 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT TREBESSES Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403325 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, née en 1974, est entrée en France en décembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 90 jours ; qu'elle a sollicité, le 8 avril 2014, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement n° 1403325 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté :
  2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 point 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les articles L. 511-1-I-3°, L. 511-1-II, L. 511-1-III et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ; qu'il estime que la situation personnelle et familiale de Mme A...ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels dès lors qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle n'est pas isolée au Sénégal où résident notamment ses deux enfants mineurs et ses parents, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, et qu'elle n'a pas d'attaches familiales proches en France, où elle n'établit pas résider habituellement depuis décembre 2010 ; que cet arrêté précise également qu'elle ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " dès lors que même si elle dispose d'un contrat de travail pour l'exercice d'une profession figurant dans la liste des métiers annexée à l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, elle n'établit pas que sa demande répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, conformément aux dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet a vérifié si elle justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 précité ; que, par suite, et alors même qu'il n'a pas visé la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ni fait référence aux critères mentionnés par celle-ci, l'arrêté attaqué a été suffisamment motivé en fait et en droit ;
  3. Considérant en deuxième lieu, que Mme A...soutient que cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il indique qu'elle n'établit pas résider en France depuis décembre 2010 ; que toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle séjourne sans interruption sur le territoire national depuis quatre ans, elle n'a produit, afin d'établir sa présence continue en France, que des dépôts bancaires datés des mois de mars et juin 2011 dont elle ne justifie pas qu'ils soient à son nom, des attestations d'aide médicale d'Etat pour 2011 et 2012, deux certificats médicaux datés de décembre 2011 et octobre 2012, un devis odontologique de mars 2012 et l'attestation d'une amie déclarant l'héberger depuis le 1er octobre 2012 ; que ces documents ne permettent pas d'établir la résidence habituelle de l'intéressée en France depuis 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a désormais le centre de sa vie privée et sociale en France où elle réside habituellement depuis 2010 ; que cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3, elle ne démontre pas résider de manière ininterrompue sur le territoire national depuis quatre ans ; qu'en tout état de cause, elle ne produit aucun document de nature à établir l'intensité de ses attaches privées et familiales en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que résident dans son pays d'origine ses deux enfants mineurs et ses parents ; qu'elle n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à corroborer ses allégations quant au mariage que lui aurait imposé son père et qu'elle dit avoir refusé ; que, dans ces conditions, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;
  6. Considérant en quatrième lieu, que Mme A...reproche au préfet de la Gironde de n'avoir pas pris en compte les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 alors qu'elle avait produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche ;
  7. Considérant cependant, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que par suite, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant en cinquième lieu, que Mme A...soutient que cet arrêté méconnaît l'article 4 paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans la mesure où elle réside sur le territoire national depuis décembre 2010 et dispose d'une promesse d'embauche aux fins d'exercer un emploi " d'agent polyvalent de restauration ", lequel est visé par l'annexe IV de cet accord franco-sénégalais ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4, § 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
  10. Considérant que la requérante a produit une proposition de contrat de travail, datée du 2 avril 2014, en qualité d'agent polyvalent de restauration, métier inscrit sur la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; que cependant, les stipulations précitées n'imposent pas pour autant à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi à " l'application de la législation française " permet d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues à l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle n'est pas de droit selon les termes de l'accord, le préfet doit donc prendre en considération la situation personnelle de l'intéressée ; que MmeA..., qui se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis quatre ans et d'une promesse d'embauche, n'établit pas qu'elle serait effectivement exposée à un mariage forcé au Sénégal où résident toujours ses deux enfants mineurs ; qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, rejeter sa demande de titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier article prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que Mme A...soutient qu'un retour au Sénégal l'exposerait à un mariage forcé et produit, à l'appui de cette allégation, un " avis de recherche " qui aurait été pris à la demande de son père, suite à l'abandon de son domicile conjugal en décembre 2010 ; que toutefois, ce document, qui ne présente aucune garantie d'authenticité, ne saurait suffire à établir que la requérante, âgée de quarante ans, serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, aux conséquences d'un mariage forcé ; que de même, si l'intéressée fait valoir que les autorités sénégalaises ne pourraient lui apporter une protection adaptée contre un mariage forcé, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., qui n'a au demeurant jamais sollicité l'asile ni la protection subsidiaire depuis qu'elle est entrée en France en 2010, serait exposée à des risques réels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03354 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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