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14BX03366

CETATEXT000030509666 J3_L_2015_04_000001403366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509666.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/04/2015, 14BX03366, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03366 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP F. HERMANTIN F. KACY-BAMBUCK Mme Sylvie CHERRIER M. KATZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant... par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300925 en date du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 11 avril 2013 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né en 1974, est entré irrégulièrement en France selon ses dires au mois de mars 1992 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 9 mai 2005, assorti d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois, ainsi que d'un arrêté de reconduite à la frontière le 3 juin 2007, assorti d'un placement en rétention administrative ; qu'il a sollicité, le 28 janvier 2013, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant notamment de liens personnels et familiaux en France ; que M. B...relève appel du jugement n° 1300925 du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe en date du 11 avril 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il s'est fondé, en particulier les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne différents éléments de fait concernant la situation personnelle et familiale de M. B... et précise que celui-ci, dont la présence habituelle sur le territoire français depuis plus de cinq ans n'est pas démontrée, n'établit ni qu'il existerait une communauté de vie avec la mère de l'enfant qu'il a reconnu, ni qu'il participerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, ni, enfin, qu'il entretiendrait des liens avec ce dernier ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...)peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que M. B...ne justifie pas, par les éléments peu circonstanciés qu'il produit, s'agissant notamment de l'attestation non datée de la mère de la fille de nationalité haïtienne née en 2005, qu'il a reconnue en 2008, ou des trois versements de faible montant effectués sur le livret A ouvert à son nom fin 2012, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il n'établit pas davantage qu'il entretiendrait des liens stables et réguliers avec cette enfant ; que s'il soutient résider habituellement en France depuis 1992 et en tout état de cause depuis plus de cinq ans, il ne l'établit pas, notamment pour ce qui concerne les années 2008 et 2010 ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que l'intéressé ne se prévalait pas d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel de nature à lui permettre d'être admis à séjourner en France au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet n'a par ailleurs pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX03366 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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