CETATEXT000030509668 J3_L_2015_04_000001403394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509668.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/04/2015, 14BX03394, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03394 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu I), sous le n° 14BX03394, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2014, présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 4 du jugement n° 1402394 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 21 juillet 2014 par lequel il a refusé de délivrer à M. C...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. C...A...; .......................................................................................................... Vu II), sous le n° 14BX03395, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2014, présentée par le préfet de la Vienne, qui demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1402394 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté du 21 juillet 2014 rejetant la demande de titre de séjour de M. C... A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a également mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 ; - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...C...A..., ressortissant indien, est entré en France le 2 décembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le préfet de police de Paris a, par un arrêté en date du 24 février 2004 rejeté sa demande de titre de séjour ; que, le 9 avril 2004, M. A...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; que le 29 juin 2006, M.A..., qui s'était soustrait à cette mesure d'éloignement, a, de nouveau, sollicité un titre de séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de la Vienne ; que, par un jugement du 13 juin 2007, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 1er mars 2007 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi au motif que la demande d'autorisation de travail était en cours d'instruction par les services compétents ; que ce jugement ayant été confirmé par la cour de céans le 6 mars 2008, le préfet de la Vienne a repris l'instruction de la demande et délivré à M. A...un titre de séjour en qualité de salarié valable du 15 juillet 2009 au 14 juillet 2010 ; que, le 14 septembre 2010, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en indiquant que son épouse et ses deux enfants résidaient également sur le territoire français ; que, par un arrêté en date du 26 décembre 2011, le préfet lui a refusé le titre de séjour demandé, sur le fondement de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A...avait fait venir son épouse et ses enfants en France au cours de l'année 2007 en dehors de la procédure du regroupement familial, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juin 2012, le préfet de la Vienne a réexaminé sa demande et a, le 15 mai 2013, de nouveau pris un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que M. A...a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié par un courrier en date du 12 août 2013 ; que cette demande a été confirmée par deux courriers en date des 3 octobre 2013 et 11 février 2014 ; que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 21 juillet 2014, rejeté cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que par la requête enregistrée sous le n° 14BX03394, le préfet de la Vienne relève appel du jugement n° 1402394 du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2014 en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par la requête enregistrée sous le n° 14BX03395, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement ;
- Considérant que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14BX03394 :
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 et enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. A...un titre de séjour, le tribunal administratif de Poitiers a retenu les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...réside en France depuis 2003, il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement en 2006 et n'a été titulaire d'un titre de séjour que du 15 juillet 2009 au 14 juillet 2010 ; que s'il se prévaut de la présence en France depuis 2007 de son épouse et de leur deux enfants qui sont scolarisés, son épouse réside irrégulièrement en France et son fils aîné, qui était déjà majeur à la date de l'arrêté en litige, peut y poursuivre des études, s'il y est autorisé, sans que la présence de ses parents soit nécessaire ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, la scolarisation de son fils cadet en France ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que si M. A...démontre par les multiples emplois qu'il a occupés et par sa maîtrise de la langue française une intégration réussie dans la société française, cette seule circonstance, au regard des conditions de son séjour et de sa situation familiale, ne permet pas de considérer que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 juillet 2014 pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers et les moyens d'ordre public susceptibles d'être soulevés d'office ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2014 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; que si M. A...soutient, en se prévalant notamment de factures de téléphone et de courriers de la préfecture de la Vienne, qu'il résidait à Scorbé-Clairvaux, dans le département de la Vienne, avant de déménager à Grigny, dans le département de l'Essonne, en 2014, il ressort des pièces qu'il a produites, et notamment des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2013, des bulletins de paie datant de septembre 2011 à juin 2014, des certificats de scolarité de ses enfants sur cette même période, qu'à la date de sa demande de titre de séjour, M. A...résidait à Grigny ; que par ailleurs, le préfet de la Vienne soutient qu'il ignorait le déménagement de l'intéressé ; que si le courrier de M. A...adressé à la préfecture le 11 février 2014 fait effectivement mention d'une adresse à Scorbé-Clairvaux, la demande d'autorisation de travail pour un emploi de cuisinier à Saint-Denis
(93200)produite à l'appui de la demande de titre de séjour mentionne une adresse de résidence de M. A...en Ile-de-France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'était plus territorialement compétent pour instruire la demande de titre de séjour de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par M.A..., que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...)est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour (...) " ;
- Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Vienne transmette la demande de titre de séjour de M. A...au préfet de l'Essonne, territorialement compétent pour instruire cette demande ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent , à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui accordant, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur la requête n° 14BX03395 :
- Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 14BX03394 du préfet de la Vienne tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 14BX03395 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402394 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Vienne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de transmettre la demande de titre de séjour de M. A... au préfet de l'Essonne. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14BX03395 du préfet de la Vienne. '' '' '' '' 3 Nos 14BX03394-14BX03395 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.