CETATEXT000030509670 J3_L_2015_04_000001403536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509670.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/04/2015, 14BX03536, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03536 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BORDES M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée par le préfet des Landes ; Le préfet des Landes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401694 du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel il a refusé à M. A...B...un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; 3°) d'enjoindre à M. B...de restituer la somme de 1 000 euros perçue au titre des frais irrépétibles de première instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Bordes, avocat de M. B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour salarié pour une durée d'un an à compter du 5 avril 2013 pour y exercer un emploi de mécanicien au sein de la société Adour Véhicules Industriels aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée visé par l'administration du travail le 28 février 2013 et signé le 3 mars 2013 ; qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 13 février 2014, puis durant l'instruction de cette demande, a démissionné de son emploi pour aller travailler dans la région parisienne au vu d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois dans la société Véhicules industriels services à Créteil ; que par décision du 24 juillet 2014, le préfet des Landes a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet des Landes relève appel du jugement n° 1401694 du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5221-36 que le délai de douze mois suivant l'embauche a pour point de départ la date à laquelle l'étranger est régulièrement autorisé à travailler ; qu'il en va ainsi lorsque celui-ci a obtenu une autorisation de travail et, s'il est soumis à cette obligation, un visa consulaire ; que la date à prendre en compte est celle à laquelle la dernière de ces deux formalités prend effet ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu son contrat de travail le 1er mars 2013 et que l'autorisation de travail avait été visée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Landes le 28 février 2013 ; que toutefois, si l'autorité consulaire a visé cette autorisation de travail le 22 mars 2013, le visa d'entrée n'a été accordé à M. B...qu'avec une date de validité à compter du 5 avril 2013 ; que le point de départ du délai de douze mois mentionné à l'article L. 5221-36 du code du travail doit être, en conséquence, fixé au 5 avril 2013 ; que l'intéressé, qui a sollicité le 13 février 2014, le premier renouvellement de son titre de séjour, a démissionné de son emploi avec effet au 28 mars 2014 pour en obtenir un autre en contrat à durée déterminée de trois mois auprès de la société Véhicules industriels services en région parisienne, prenant effet au 1er avril 2014 ; qu'à cette date du 28 mars 2014, le délai de douze mois n'était pas expiré et par suite, le préfet pouvait légalement refuser le premier renouvellement de son titre de séjour, dès lors que le contrat de travail avait été rompu par M. B...et qu'il n'en avait pas été involontairement privé ; que le préfet des Landes est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Pau a retenu ce motif pour annuler la décision du 24 juillet 2014 ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Pau ;
- Considérant que si M. B...soutient que la décision est motivée de manière stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que le préfet a rappelé les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, a fait état de ce qu'il n'occupait plus l'emploi pour lequel il avait obtenu son autorisation de travail et a mentionné la situation familiale de l'intéressé ; que le moyen tiré du caractère stéréotypé de cette motivation doit donc être écarté ;
- Considérant que M. B...n'était déjà plus titulaire d'un contrat de travail à la date de la décision du 24 juillet 2014 ; qu'il ne peut donc utilement soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, pour l'avoir privé de la possibilité de travailler ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l 'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si l'intéressé, qui est célibataire, a informé le préfet des Landes qu'il a reconnu le 11 juin 2014 être le père de l'enfant né en janvier 2012 d'une compatriote résidant en France, il n'établit pas, en se prévalant des attestations peu circonstanciées de la mère de l'enfant avec laquelle il ne vit pas ou de l'assistante maternelle, qu'il assurerait l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que la circonstance qu'il a entrepris des démarches pour obtenir l'exercice de l'autorité parentale en octobre 2014 est sans influence sur la légalité de la décision du 24 juillet 2014 ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant, comme il vient d'être dit au point 8, que le requérant qui a reconnu le 11 juin 2014 son enfant né plus de deux ans auparavant le 23 janvier 2012, ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens avec cet enfant, avec lequel il ne réside pas et dont il n'établit pas assurer l'entretien ou l'éducation ; que, dans ces conditions, le préfet des Landes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui n'a pas établi l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour n'est pas motivé de manière stéréotypée ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. B...de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait motivée de manière stéréotypée ;
- Considérant que pour les motifs retenus au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que la décision fixant le pays de renvoi mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait motivée de manière stéréotypée doit être écarté, alors au demeurant que M. B...ne fait état d'aucun risque à retourner en République démocratique du Congo ;
- Considérant que M.B..., qui n'a pas établi l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ni de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 24 juillet 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Etat ait versé la somme de 1 000 euros à laquelle il avait été condamné en première instance ; que, par suite, les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B...de restituer cette somme ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M.B..., au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401694 du tribunal administratif de Pau du 12 novembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Landes est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX03536 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.