CETATEXT000030509678 J4_L_2015_04_000001303359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/04/2015, 13NT03359, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03359 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP ROBILIARD M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Robiliard avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201178 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2012 de l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection de Loir-et-Cher accordant à la société Produits Céramiques de Touraine (PCT) l'autorisation de le licencier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le moyen tiré de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi est opérant ; ce plan doit être regardé comme nul car l'information du comité d'entreprise a été incomplète et les mesures de reclassement envisagées sont insuffisantes, notamment en ce qui concerne les salariés âgés ; - le licenciement contesté est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le groupe a créé sa propre concurrence en créant une usine à bas coût en Pologne et que l'inspecteur du travail avait refusé cette même demande de licenciement en 2010 ; - l'offre de reclassement qui lui a été faite est insuffisante ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2015 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui s'en rapporte aux observations produites par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour M.B..., qui conclut au aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour la société anonyme Produits et Céramiques de Touraine (PCT) dont le siège est 12 rue de la Céramique à Selles-sur-Cher
(41130)représentée par son président, par Me Vallat avocat au barreau de Paris, laquelle, s'en remettant à ses observations de première instance, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2015 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Vallat, avocat de la société Produits et céramiques de Touraine ;
- Considérant que la société Produits Céramiques de Touraine (PCT), appartenant au groupe Allia France, filiale à 100% du groupe Sanitec, exerçait jusqu'en 2011 sur son site de Selles-sur-Cher une activité de production de produits en grès destinés au marché de la salle de bains ; que dans le cadre d'une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité du groupe Sanitec, la fermeture de l'usine de Selles-sur-Cher, employant 118 salariés, a été décidée ; que la société PCT a adopté en conséquence un plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 29 avril 2010 au comité d'entreprise ; que le président du tribunal de grande instance de Blois, saisi par le comité d'entreprise d'un référé tendant à voir constater la nullité de ce plan, a rejeté la requête par une ordonnance du 13 juillet 2010 ; que M. B..., délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2012 de l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection de Loir-et-Cher accordant à la société Produits Céramiques de Touraine l'autorisation de le licencier ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail (...) résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'y assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que si cette dernière fait partie d'un groupe, l'administration est tenue d'examiner la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à la date de la décision contestée il n'appartenait qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité des plans de sauvegarde de l'emploi ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. B...de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la Société PCT doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par l'expert comptable missionné par le comité d'entreprise, du procès verbal de ce comité du 29 avril 2010, du plan de sauvegarde de l'emploi et de la note économique établie par l'entreprise PCT, que les produits en grès pour salles de bain ont connu en 2009, sur le marché européen, une baisse des ventes de l'ordre de 10%, imputable à la récession économique et à la préférence des consommateurs pour des produits fabriqués à partir d'autres matériaux et l'utilisation de receveurs " à l'italienne " ; que le marché des produits en grès a été marqué en outre depuis les années 2000 par des baisses de prix de l'ordre de 15% imputables à la concurrence de produits à bas prix fabriqués en Turquie et en Egypte et au développement par la grande distribution de ses propres marques ; qu'ainsi, le groupe Sanitec s'est trouvé en situation de surcapacité productive sur le marché de la céramique alors que son chiffre d'affaires avait baissé de 18,9% entre 2007 et 2009 ; que, dans ces conditions, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la création par le groupe d'une usine de céramique en Pologne en 2010, l'inspecteur du travail a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le licenciement de M. B...était, au même titre que les autres licenciements prévus, justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe ;
- Considérant, enfin, que M. B...occupait un poste " d'agent coulage émaillage remplaçant " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société PCT lui a proposé le 26 octobre 2011 trois offres de reclassement dans deux autres implantations françaises du groupe Sanitec, correspondant à des postes équivalents à celui qu'il détenait ; que la description de ces trois postes était précise ; que si le courrier du 26 octobre comportait une erreur sur le montant de la rémunération de l'un d'entre eux, cette erreur relevée par le requérant a été aussitôt corrigée par l'entreprise ; que la deuxième offre ne saurait être regardée comme imprécise au seul motif que la fourchette de rémunération indiquée comprenait un minimum fixé à 1 430 € mensuels bruts, susceptible d'être porté le cas échéant à 1 500 € ; que, par suite, les propositions de reclassement faites à M. B...doivent être regardées comme sérieuses, précises et personnalisées ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail a pu, à bon droit, considérer que la société PCT avait satisfait à l'obligation légale de recherche de reclassement de son salarié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées sur ce même fondement par la société Produits Céramiques de Touraine ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Produits Céramiques de Touraine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Produits Céramiques de Touraine. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 13NT03359