CETATEXT000030509679 J4_L_2015_04_000001400056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509679.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/04/2015, 14NT00056, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 CAA de NANTES 14NT00056 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT UGGC AVOCATS & ASSOCIES Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu, I. la requête n° 1400056, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée, pour la société Minier Carrières, ayant son siège Les Sapins de Varennes, BP 40086 à Vendôme
(41102), par Me Casadei, avocat ; la société Minier Carrières demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1202556 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association " Agir pour la qualité de vie - Vallée du Loir ", de Mme G...F..., de Mme G...D..., de M. B...H...et de M. MikeI..., l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 22 juillet 2011 l'autorisant à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers dans le lit majeur du Loir aux lieux-dits " Les Perrais " et " Les Aunaies " sur le territoire de la commune d'Artins (Loir-et-Cher) et à installer une unité de traitement des matériaux au lieu-dit " Les Coulées " ; 2) de rejeter la demande présentée par l'association " Agir pour la qualité de vie - Vallée du Loir ", Mme G...F..., Mme G...D..., M. B...H...et M. MikeI...devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3) de mettre à la charge de l'association " Agir pour la qualité de vie - Vallée du Loir ", Mme G...F..., Mme G...D..., M. B...H...et M. MikeI...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Minier Carrières soutient que : - les propriétés de Mmes D...et F...et de MM. H...et I...ne sont pas riveraines du site litigieux et ne sont pas particulièrement exposées à des inconvénients et dangers susceptibles d'être engendrés par le fonctionnement de l'installation, de sorte qu'ils n'ont pas intérêt à agir ; - le tribunal ne pouvait pas s'abstenir de vérifier si l'association " Agir pour la qualité de vie - Vallée du Loir " avait un intérêt lui donnant qualité pour agir ; son objet social est trop général et ne délimite pas de ressort géographique, de sorte qu'elle n'a pas intérêt à agir contre le projet litigieux ; - il ressort du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci a exprimé les raisons pour lesquelles il a été conduit à exprimer un avis favorable ; par ailleurs, il a analysé l'ensemble des observations dont il a été destinataire ; - les autres moyens développés en première instance devront être écartés : - l'arrêté d'enquête publique a fixé le rayon d'affichage à 3km autour de l'installation, ce qui est suffisant, la ZNIEFF de type 2 se situant à au moins 4km du site dans la vallée de la Bray ; - les formalités d'affichage et de publication de l'avis d'enquête ont été respectées ; - le dossier d'enquête était bien mis à disposition du public, comme en témoigne le nombre d'observations émises ; - l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CNDPS) était régulier dès lors que la commission était régulièrement composée et que son avis n'a pas à être motivé ; - le dossier de demande d'autorisation était complet au regard des prescriptions des articles R. 512-3 et R. 512-4 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact était suffisante au regard des prescriptions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; - le terrain d'assiette de la carrière est situé en zone N de la carte communale d'Artins, de sorte qu'il y a une compatibilité évidente entre le projet et la réglementation d'urbanisme opposable ; à la date de la demande et à celle de l'enquête, les orientations du schéma départemental des carrières n'avaient pas été définies ; de nombreux plans du dossier permettent de localiser les contours du projet et les limites de la zone inondable ; - l'étude d'impact expose les raison du choix du site, qui ne sont pas économiques, mais liées aux faibles risques environnementaux ; - l'étude d'impact comporte bien une analyse des effets du projet sur l'environnement ; l'article R. 512-6 II du code de l'environnement n'a pas été méconnu ; les mesures compensatoires prises pour l'environnement naturel sont exposées ; il en est de même des mesures envisagées pour limiter les effets du projet sur la santé, des mesures de remise en état du site à l'issue de l'exploitation conformément au 5° de l'article R. 512-8 II du code de l'environnement et des méthodes utilisées ; - la compatibilité avec le SDAGE a été démontrée ; - l'étude des dangers est suffisante au regard des dispositions des articles R. 112-9 et R. 512-9 du code de l'environnement ; - les objectifs du schéma départemental des carrières n'ont été définis que début 2011 et en tout état de cause les prescriptions de l'arrêté ne sont pas incompatibles avec les orientations de fond qu'il fixe ; - le terrain d'assiette du projet se situe en dehors de l'espace de mobilité du Loir, de sorte que l'arrêté du 22 septembre 1994 n'a pas été méconnu ; - le futur SAGE est seulement en cours d'élaboration ; - les normes et principes du PPRI n'ont pas été méconnus ; le garage et l'aire étanche sont localisés en dehors de la zone inondable ; - l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté, pour l'association " Agir pour la qualité de vie -Vallée du Loir ", représentée par son président, Mme G...F..., Mme G...D..., M. B...H...et M. MikeI...par Me Clément, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Minier Carrières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - l'association, dont le ressort géographique est précisé dans sa dénomination et qui a pour objet la protection de l'environnement, a bien intérêt pour agir ; - Mme F...et D...et MM. H...etI... ont également intérêt pour agir dès lors que leurs habitations sont situées à proximité du site de la carrière, à une distance comprise en 300 et 640 mètres ; - dans ses conclusions motivées, le commissaire enquêteur n'expose pas les raisons qui l'ont conduit à rendre un avis favorable sur le projet ; au regard des dispositions de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, la motivation du sens de l'avis ne peut pas figurer dans le rapport ; en tout état de cause, les éléments du rapport ne constituent pas une motivation personnelle et circonstanciée ; - les autres moyens soulevés en première instance sont également fondés : - l'autorisation d'exploiter a été délivrée au terme d'une procédure irrégulière : irrégularité de l'enquête publique (irrégularité du périmètre d'affichage de l'avis d'enquête ; irrégularité de l'affichage de l'avis d'enquête publique ; irrégularité de la mise à disposition du public du dossier d'enquête) et irrégularité de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (composition irrégulière ; avis non motivé) ; - le dossier de demande d'autorisation était incomplet au regard des dispositions des articles R. 512-3 à R. 512-6 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact était insuffisante : insuffisance de l'analyse de l'état initial du site ; raisons du choix du projet non justifiées au regard des intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; insuffisance de l'analyse des effets du projet ; insuffisance des mesures envisagées pour supprimer, limiter ou compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ; insuffisance des mesures envisagées pour limiter les effets du projet sur la santé ; mesures de remise en état du site non justifiées et en contradiction avec le SDAGE ; quasi-inexistence de l'analyse des méthodes utilisées ; - l'étude de dangers était insuffisante ; - l'arrêté contesté a été pris en l'absence de schéma départemental des carrières dans le département de Loir-et-Cher ce qui le rend irrégulier ; - le préfet aurait dû apprécier la compatibilité du projet avec le projet de schéma départemental des carrières ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de matériaux de carrière ; - l'exploitation autorisée est incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du Loir ; - l'autorisation accordée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des nuisances visuelles, de la suppression de terres agricoles, de la méconnaissance des prescriptions du SDAGE dans les mesures de remises en état du site et du trafic routier généré par l'exploitation ; - le préfet a porté une appréciation erronée sur les compétences techniques du pétitionnaire qui n'a pas respecté ses obligations antérieures en matière d'installations classées ; Vu l'ordonnance du 23 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 10 mars 2015 à 12h00 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2015, présenté, pour la société Minier Carrières, par Me Casadei, avocat ; la société Minier Carrières conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu, II. la requête n° 14NT02543, enregistrée le 30 septembre 2014, présentée, pour l'association " Agir pour la qualité de vie - Vallée du Loir ", représentée par son président, ayant son siège 2 rue de l'Air Gué à Sougé
(41800), Mme G...F..., demeurant..., Mme G...D..., demeurant..., M. B...H..., demeurant ...et M. MikeI..., demeurant..., par Me Clément, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400780 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 10 janvier 2014 autorisant la société Minier Carrières à exploiter temporairement une carrière à ciel ouvert de sables et graviers dans le lit majeur du Loir aux lieux-dits " Les Perrais " et " Les Aunaies " sur le territoire de la commune d'Artins et à installer une unité de traitement des matériaux au lieu-dit " Les Coulées " ; 2°) d'annuler cet arrêté du 10 janvier 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de ce qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait la poursuite de l'installation et de ce que la société Minier Carrières n'avait pas respecté ses obligations antérieures ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrête du 10 janvier 2014 n'est pas suffisamment motivé ; - en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ; - le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'arrêt de l'exploitation justifiant la délivrance d'une autorisation provisoire d'exploiter ; les conséquences de l'interruption de l'installation sur l'emploi des salariés du site et les finances de l'entreprise ne sont pas établies ; il en est de même des besoins en granulats ; - le schéma départemental des carrières du Loir et Cher a été méconnu d'une part s'agissant des conditions de stockage des terres de découverte et d'autre part s'agissant des conditions de remise en état du site de l'exploitation ; - l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de matériaux de carrière a été méconnu car l'exploitation se situe dans l'espace de mobilité maximale du Loir ; - le tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du SDAGE ; l'installation est incompatible avec les orientations du SDAGE qui tendent à limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur, à réduire les extractions de granulats à 4% par an et à limiter et encadrer la création de plans d'eau ; le SDAGE indique également que les arrêtés d'autorisation doivent indiquer les mesures prévues pour préserver l'écoulement des sources, des nappes, les zones Natura 2000 et les zones humides, ce que ne fait pas l'arrêté litigieux ; - au regard des nuisances visuelles et sonores, de la suppression de 24 hectares de terres agricoles et de l'augmentation du trafic routier, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que les manquements antérieurs de la société Minier Carrières à ses obligations en matière d'installations classées ne faisaient pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploiter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, présenté, pour la société Minier Carrières, par la société d'avocats Casadei-Jung ; La société Minier Carrières conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association " Agir pour la qualité de la vie - Vallée du Loir ", de Mmes F...et D...et de MM. I...etH..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - l'association " Agir pour la qualité de vie -Vallée du Loir " ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2014 ; - Mme F...et D...et MM. H...et I...ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre ce même arrêté ; - le jugement du tribunal est suffisamment motivé ; - l'arrêté du 10 janvier 2014 est suffisamment motivé ; - à la suite d'une annulation contentieuse, l'exploitant n'a pas à déposer une nouvelle demande dans la mesure où le préfet reste saisi de la demande initiale ; en tout état de cause ici, après l'annulation contentieuse, elle a demandé une autorisation provisoire et demandé au préfet de se prononcer à nouveau sur sa demande d'autorisation ; l'article L. 171-7 du code de l'environnement n'a donc pas été méconnu ; - l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêt de l'exploitation ; - l'arrêté attaqué est compatible avec le schéma départemental des carrières ; - il ne méconnaît pas l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - la société présente les garanties techniques suffisantes ; - l'article L. 171-7 du code de l'environnement n'a pas été méconnu ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015, présenté, pour l'association " Agir pour la qualité de vie -Vallée du Loir ", Mmes F...et D...et MM. H...etJ..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il indique se reporter aux observations présentées par le préfet en première instance et ajoute que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - l'arrêté du 10 janvier 2014 est suffisamment motivé en fait et en droit ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 171-1 du code de l'environnement devra être écarté dès lors que la société Minier a déposé un nouveau dossier de demande d'autorisation, qui est en cours d'instruction, et qu'en tout état de cause, après l'annulation contentieuse de l'autorisation d'exploiter, le préfet n'était pas tenu de solliciter une nouvelle demande d'autorisation ; - le juge n'exerce qu'un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur le motif d'intérêt général tenant aux risques résultant d'une interruption dans le fonctionnement de l'exploitation ; l'arrêté n'avait pas à détailler les risques de licenciement ; - la jurisprudence a précisé que la compatibilité avec le schéma départemental des carrières posée par l'article L. 515-3 du code de l'environnement se limitait à ce que les dispositions de l'arrêté d'autorisation ne fassent pas obstacle à l'application du schéma ; en l'espèce, l'autorisation contestée ne fait pas obstacle au respect des conditions de stockage et de remise en état posées par le schéma ; - si la carrière est située dans le lit majeur du Loir, elle reste en dehors de son espace de mobilité fonctionnelle, de sorte que l'autorisation accordée ne méconnaît pas l'arrêté du 22 septembre 1994 ; - l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme une décision prise dans le domaine de l'eau, de sorte que sa compatibilité avec la SDAGE et le SAGE ne peut être exigée ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - le non respect d'obligations antérieures n'empêche pas le préfet de délivrer une autorisation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de matériaux ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Nicolas, avocat de l'association " Agir pour la qualité de vie - Vallée du Loir ", et celles de Me Tissier-Lotz, avocat de la société Minier ;
- Considérant que les requêtes n° 14NT00056 et 14NT02543 sont relatives à des autorisations d'exploiter accordées successivement pour une même carrière et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
- Considérant que, par un arrêté du 22 juillet 2011, le préfet du Loir-et-Cher a autorisé la société Minier à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière de sable et de graviers aux lieux-dits " Les Perrais " et " Les Aunaies ", ainsi qu'à installer une unité de traitement de matériaux au lieu-dit " Les Coulées ", sur le territoire de la commune d'Artins ; que cette autorisation, délivrée pour une durée de vingt années, prévoit que la quantité annuelle maximale de matériaux extraits de la carrière est de 150 000 tonnes, que l'installation de transit de matériaux minéraux est d'une capacité maximale de 57 500 m3 et que l'installation de traitement de matériaux est d'une puissance de 793,6 KW ; que, saisi d'une demande présentée par l'association " Agir pour la qualité de vie - Vallée du Loir ", Mmes F...et D...et MM. H...etJ..., le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement n° 1202556 du 19 novembre 2013, annulé cette autorisation ; que par la requête n° 14NT00056, la société Minier Carrières relève appel de ce jugement ; que suite à ce jugement du 19 novembre 2013, le préfet du Loir-et-Cher a, par un arrêté du 10 janvier 2014, accordé à la société Minier Carrières une autorisation temporaire d'exploitation de la carrière et d'installation de l'unité de traitement des matériaux ; que par la requête n° 14NT02543, l'association " Agir pour la qualité de vie - Vallée du Loir ", Mmes F...et D...et MM. H...et I...relèvent appel du jugement n° 1400780 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette autorisation temporaire ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 22 juillet 2011, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-17 du code de l'environnement alors en vigueur : " (...) / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. / (...) " ; qu'il appartient au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête, après avoir examiné l'ensemble des observations recueillies, mais sans être tenu de répondre à chacune d'entre elles, ainsi qu'après avoir apprécié les avantages et inconvénients de l'opération, d'indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport établi par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique qui s'est tenue du 27 août au 28 septembre 2010 qu'il a examiné l'ensemble des observations recueillies au cours de cette enquête et, en particulier, les observations défavorables présentées dans le cadre d'une lettre-pétition ainsi que par 26 autres notes et lettres ; qu'il a répondu globalement à ces observations en soulignant que la carrière était implantée à une distance raisonnable du Loir, que des techniques existaient pour maîtriser les nuisances liées notamment au bruit, aux vibrations et à la poussière, qu'un accès spécifique hors des zones d'habitation permettait de limiter les dangers liés au trafic des poids lourds et que le projet permettait une consommation d'espace faible, peu coûteuse pour l'environnement ; que ces réponses suffisent au regard des dispositions précitées du code de l'environnement dès lors que le commissaire enquêteur n'avait pas l'obligation de répondre de manière circonstanciée à chacune des observations défavorables qui lui étaient soumises ;
- Considérant, en second lieu, que le commissaire enquêteur était en droit, sans méconnaître son obligation de rendre un avis personnel, de se fonder sur l'étude d'impact pour déterminer les raisons du choix du projet et ses impacts sur l'environnement ; qu'il ressort de son rapport et de ses conclusions que le commissaire enquêteur a examiné les avantages et inconvénients du projet ; que si le document intitulé " conclusions motivées " ne reprend que sommairement les observations défavorables au projet, il mentionne les principaux enjeux environnementaux, la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne et avec le document d'urbanisme applicable, et les principaux éléments, tirés de l'étude d'impact et de l'avis de l'autorité environnementale, qui conduisent à limiter les impacts du projet sur l'environnement ; qu'ainsi, le commissaire enquêteur, qui doit être regardé comme s'étant approprié l'ensemble de ces éléments, a indiqué, en donnant son avis personnel, les raisons déterminant le sens, favorable, de son avis ; que, dès lors, et alors même qu'une partie des motifs de cet avis favorables figurent au rapport d'enquête, le commissaire-enquêteur n'a pas méconnu les exigences précitées de l'article R. 512-17 du code de l'environnement ; que par suite, la société Minier est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du commissaire-enquêteur pour annuler l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 22 juillet 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " Agir pour la qualité de vie - Vallée du Loir ", Mmes F...et D...et MM. H...et I...devant le tribunal administratif d'Orléans ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : S'agissant de la publicité et des modalités d'organisation de l'enquête publique :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-14 III du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " (...) Le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique et en informe le demandeur. Le même arrêté précise : / (...) 4° la liste des communes dans lesquelles il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-
- Ces communes sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que la liste des communes fixée par l'arrêté d'ouverture d'enquête publique du 29 juillet 2010 comprend celles dont une partie du territoire est située à une distance de 3 km du périmètre de l'installation, qui correspond au rayon d'affichage minimum fixé par la nomenclature à laquelle renvoient les dispositions précitées du 4° du III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement pour la rubrique dont l'installation relève ; que si l'association " Agir pour la qualité de vie -Vallée du Loir ", Mmes F...et D...et MM. H...et I...soutiennent que d'autres communes seraient concernées par les risques et inconvénients dont la carrière autorisée pourrait être la source, notamment du fait de la circulation des camions transportant du matériel, ils n'établissent ni que les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique situées de l'autre côté du Loir à 4 et 6 km de l'établissement seraient touchées par le fonctionnement de la carrière ou la circulation des camions qu'elle engendre, ni quelles seraient les communes ainsi concernées ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du périmètre d'affichage de l'enquête doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Un avis au public est affiché au frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-
- (...) / Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique et que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. / (...) L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et au frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'ouverture de l'enquête publique, d'une part, a été régulièrement affiché, notamment dans les communes de Ternay et Montrouveau ainsi qu'aux abords du site d'exploitation, et d'autre part a fait l'objet d'insertions publiées dans les journaux locaux " la Nouvelle République " et " La Renaissance " ; que ces insertions dans la presse comportaient l'ensemble des mentions requises par les dispositions de l'article R. 512-15 du code de l'environnement, et notamment la date exacte de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, ainsi que l'ensemble des heures et dates auxquelles le commissaire enquêteur se tiendrait à la disposition du public ; que la circonstance qu'ait également été publié un avis comportant une date erronée de l'arrêté d'ouverture de l'enquête et auquel manquerait la mention d'un jour de présence du commissaire enquêteur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle n'a pas pu nuire à la bonne information du public quant au déroulement de l'enquête publique ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage et de la publication de l'avis d'ouverture d'enquête publique doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le dossier d'enquête publique n'a été mis à la disposition du public qu'aux heures habituelles d'ouverture de la marie d'Artins, soit de 14h30 à 17h30 du mardi au vendredi, il résulte de l'instruction que 72 personnes sont venues formuler des observations sur les registres mis à leur disposition et que le commissaire enquêteur a reçu par ailleurs 54 pétitions et 26 lettres ; qu'il n'est pas allégué que des personnes se seraient plaintes des heures de mise à disposition du dossier au public au regard de leurs horaires de travail ; que par suite, le moyen tiré de ce que les horaires de mise à disposition du dossier d'enquête au public n'aurait pas permis la participation de la plus grande partie de la population doit être écarté ; S'agissant de l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, qui imposaient que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, émette un avis motivé, lorsqu'elle était consultée par le préfet sur une demande d'autorisation d'ouverture de carrière, n'étaient plus en vigueur à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis émis le 20 juin 2011 par cette commission n'était pas motivé est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-17 du code de l'environnement : " La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges : 1° Un collège de représentants des services de l'Etat, (...) 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales (...) 3° Un collège de personnalités qualifiées (...) 4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 341-18 du même code : " La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges. " ; qu'aux termes de l'article R. 341-23 du même code : " La formation spécialisée dite " carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16 ; : Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières./ Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative. " ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 : " Sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ; (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 8 juin 2006, le sous-préfet de Romorantin-Lanthenay pouvait présider, à la place du préfet de Loir-et-Cher, la séance du 20 juin 2011 de la formation " carrières " de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; qu'en outre, la présence du maire d'Artins lors de l'examen de la demande de la société Minier était régulière dès lors que dispositions précitées de l'article R. 341-23 du code de l'environnement prévoient expressément la présence, avec voix délibérative, du maire de la commune sur le territoire duquel une carrière est projetée ; que par ailleurs, si le sous-préfet de Vendôme était présent lors de cette séance, il n'avait qu'une voix consultative et non délibérative et il n'est pas allégué que sa présence aurait pu avoir une influence sur le sens de l'avis rendu ; que de même, si deux représentants de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et trois représentants de l'unité territoriale du Loir-et-Cher de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement étaient présents à cette commission, il ne résulte pas de l'instruction que plus d'un membre de chacun de ces services aurait eu une voix délibérative ou que la présence des autres membres aurait eu une influence sur le sens de l'avis rendu, au demeurant acquis à l'unanimité ; qu'enfin, il ressort du procès verbal de la réunion de la commission du 20 juin 2011 que le pétitionnaire est sorti avant la discussion sur son dossier, de sorte que M.C..., qui travaille pour la société Minier, était absent lorsqu'il a été délibéré sur le projet de carrière de son employeur ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'était pas régulièrement composée lorsqu'elle a rendu son avis sur le projet de carrière de la société Minier doit être écarté ; S'agissant de la composition du dossier de demande :
- Considérant, en premier lieu, que l'article R. 512-3 du code de l'environnement prévoit que la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement mentionne " (...) 4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou inconvénients de l'installation. (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le dossier de demande détaille, pages 68 et suivantes, les procédés de fabrication, les matières utilisées et les produits fabriqués ; que les éléments présentés, de manière claire et circonstanciée, permettaient au service instructeur d'apprécier les dangers et inconvénients de l'installation ; d'autre part, que ce même dossier comprenait, pages 7 à 33, la description des capacités techniques et financières de la société Minier ; que par suite, le dossier de demande était conforme aux prescriptions précitées de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme que l'installation d'une bande transporteuse de 1,5 mètres de haut et 2 mètres de large, constituée de deux murs en béton surmontés d'une dalle en béton n'est pas soumise à l'obtention d'un permis de construire ; que par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait dû comporter la justification d'une demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article R. 512-4 du code de l'environnement doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 512-3 du code de l'environnement, qui concerne la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, n'exige pas une évaluation des incidences sur les zones Natura 2000 éventuellement concernées par le projet, une telle évaluation devant, le cas échéant, figurer dans l'étude d'impact prévue à l'article R. 512-8 du même code, qui doit être jointe à la demande d'autorisation en vertu de l'article R. 512-6 du même code ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de la société Minier aurait des incidences sur le site d'intérêt communautaire Natura 2000 des coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-le-Loir, situé à 3 km des limites du projet ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; / 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ; (...)/ II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. " ; et qu'aux termes de l'article R. 512-8 du même code, dans sa rédaction applicable à l'autorisation contestée : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
- / II. - Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; / 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; / 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique " ;
- Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact qu'au titre de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude de la faune et de la flore a été réalisée pendant une année complète, en 2007, et a été complétée par un inventaire actualisé de la flore réalisé en 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces données auraient été incomplètes ou obsolètes ; que l'étude faune-flore, qui figure en annexe de l'étude d'impact, comporte notamment une analyse complète s'agissant de l'hirondelle des rivages, seule espèce protégée du site ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet aurait des incidences sur le site d'intérêt communautaire Natura 2000 des coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-le-Loir, qui est mentionné dans l'étude d'impact et localisé sur les cartes jointes ; que l'étude d'impact décrit le terrain d'assiette du projet, notamment sa partie boisée, qui représente une surface de 0,3 hectares ; que l'étude d'impact analyse le patrimoine culturel et notamment l'ancienne église Saint-Pierre du vieux bourg d'Artins, protégée au titre des bâtiments historiques et pour laquelle le projet a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, ainsi que le patrimoine archéologique avec les sites archéologiques du " Parc Cléroué " et de " Coeffée ", seuls connus dans le secteur ; que par ailleurs, tant l'étude d'impact, qui comporte notamment des éléments quant à l'hydrologie et à l'hydrogéologie du site ainsi qu'une carte des cours d'eau, que des études de Terracqua et de GEP Atlantique en annexe, prennent en compte le ruisseau du Pineau et son débit ; qu'en outre, au titre de la réglementation d'urbanisme, l'étude d'impact mentionne la compatibilité du projet avec la carte communale, laquelle se borne à délimiter les zones constructibles et celles qui ne le sont pas et classe notamment le site du projet en zone N ; qu'elle évoque le schéma départemental des carrières, en cours d'élaboration au moment de la réalisation de l'étude d'impact et dont les orientations générales n'ont été définies qu'au début de l'année 2011, soit postérieurement à l'élaboration du dossier de demande soumis à l'enquête publique ; qu'enfin, si le plan de protection des risques d'inondation du Loir n'est pas évoqué dans la partie consacrée aux contraintes et servitudes, l'étude d'impact précise néanmoins que les parcelles sont situées pour partie en zone inondable, que le plan de prévention des risques inondation, qui figure en annexe, autorise dans cette zone les installations liées à l'exploitation du sous-sol et les constructions liées à cette activité ; qu'enfin les annexes au dossier de demande comportent des cartes sur lesquelles figurent les limites de la crue centennale ;
- Considérant qu'au titre de l'analyse des effets du projet, l'étude faunistique et floristique qui figure en annexe à l'étude d'impact étudie les effets du projet sur la faune en général et pas seulement sur l'hirondelle sauvage ; que l'étude d'impact mentionne également que le projet a pour conséquence de supprimer 0,3 hectares de bois, 8,3 hectares de prés et 15,49 hectares de cultures céréalières ; que si la direction départementale des territoires aurait souhaité que ces pertes d'espaces agricoles fassent l'objet d'une analyse socio-économique, il n'était pas nécessaire, eu égard à l'objet du projet, à ses effets et à l'accord des exploitants concernés, que l'étude d'impact comportât une telle analyse ; que l'étude d'impact analyse également suffisamment l'incidence visuelle du projet, même si elle ne comporte pas de vue depuis le lieudit " Les Cormiers ", ainsi que son impact sur le sol et sur le patrimoine architectural et historique ; que s'agissant des poussières, l'étude d'impact explique que l'exploitation sera réalisée en eau, de sorte que l'extraction et le traitement des matériaux ne générera pas de poussières et que seuls les camions, en cas de sécheresse, seront susceptibles de générer de la poussière ; qu'enfin, le projet, qui consiste à remettre en fonctionnement une ancienne carrière et à étendre son activité, est analysé globalement par l'étude d'impact les requérants ne faisant état d'aucune autre installation qui serait exploitée à proximité par la société Minier et qui serait de nature à modifier les dangers et inconvénients de la nouvelle installation au sens du II. de l'article R. 512-6 précité du code de l'environnement ;
- Considérant que l'étude d'impact décrit les différentes solutions envisagées et expose les raisons qui ont présidé au choix de ce projet, parmi lesquelles figurent notamment son éloignement des habitations et l'absence de captage d'eau et de zone protégée à proximité ;
- Considérant que s'agissant des mesures envisagées pour supprimer, limiter ou compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement, l'étude d'impact mentionne la haie végétale et les merlons de terre végétalisée, qui permettront de limiter l'impact visuel et dont la localisation est précisée par un photo montage, les mesures particulières d'aménagement prises pour l'hirondelle du rivage, la vitesse limitée des poids lourds sur les chemins et voies communales et leur circulation limitée sur la RD 10, les arrosages et les merlons, ainsi que l'empierrage et le goudronnage des chemins d'accès, qui permettront de limiter les poussières, les mesures prises en matière d'eau, qui sont largement détaillées au regard des préconisations des études réalisées par Terracqua et par Calligée et ISL, ainsi que les mesures de traitement des déchets ; que les mesures prises pour limiter les effets de l'exploitation sur la santé, qui recoupent nécessairement celles prises pour limiter les effets sur l'environnement, ces deux préoccupations étant par nature intimement liées, sont également décrites dans l'étude d'impact ;
- Considérant que l'étude d'impact analyse dans le détail les conditions de remise en état du site après exploitation ; qu'enfin, les méthodes utilisées sont renseignées, sans que constitue une irrégularité le fait que ce soit sous forme de liste plutôt que sous une forme plus littéraire ;
- Considérant qu'il résulte des points 20 à 24 qui précèdent qu'en ses diverses branches, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-9 du code de l'environnement : "I. (...). Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et R. 511-
- de l'environnement de l'installation. II. (...) L'étude comporte notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. (...) ";
- Considérant que l'étude de dangers analyse le risque d'inondation, en même temps que ceux liés à l'hydrographie, comporte un développement sur le risque sismique, qui est faible dans le département, aborde le risque de noyade dans la partie consacrée à la sécurité du personnel, traite de la sécurité des personnes, et mentionne les maisons les plus proches du site ; qu'eu égard aux risques engendrés par l'installation, ces développements apparaissent suffisants ; que si le résumé non technique ne fait que lister les risques, sans expliciter la probabilité, la cinétique et les zones d'accidents potentiels et sans être assorti d'une cartographie des zones de risques significatifs, l'étude de danger analyse elle-même, dans un volume raisonnable de quarante-trois pages et en des termes aisément accessibles pour l'ensemble du public, la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels susceptibles de survenir lors de l'exploitation de la carrière ; qu'en outre, les documents cartographiques joints au dossier de l'enquête permettaient d'appréhender les zones de risques significatifs ; qu'il en résulte que les omissions du résumé non technique, qui n'ont pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, n'ont pas non plus, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ; que, dès lors, ces omissions n'ont pas vicié la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté du 22 juillet 2011 ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté du 22 juillet 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.515-3 du code de l'environnement : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. (...) / Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. " ;
- Considérant que, tant en première instance qu'en appel, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le bien fondé d'une autorisation d'exploiter une telle installation au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision ; qu'ainsi les requérants peuvent utilement invoquer le schéma départemental des carrières du Loir-et-Cher, approuvé le 31 juillet 2013 ;
- Considérant toutefois, d'une part, que la prescription du point 2.4.2 de la décision en litige, consacrée au décapage des terrains préalable à l'extraction, mentionne que " le décapage des terrains est effectué de manière sélective de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant l'horizon humifère aux stériles " et que " les matériaux de découverte seront stockés de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions de stockage des matériaux seraient incompatibles avec les orientations du schéma départemental des carrières, et notamment avec son orientation n° 13 consacrée aux conditions de découverte des gisements, qui préconise " un stockage séparé des deux couches en cordon, modelé et légèrement compacté pour éviter la pénétration de l'eau et un semis sur les cordons en cas de stockage d'une durée supérieure à 6 mois " ;
- Considérant, d'autre part, que le point 2.5.2 de l'arrêté d'autorisation indique que la remise en état du site consiste en la création d'un plan d'eau, que le secteur ayant abrité l'installation de traitement des matériaux sera réaménagé pour un usage agricole, que les emplacements des trois bassins de décantation seront réaménagés en espaces herbacés et qu'un parking et une aire de pique nique seront également prévus ; que ce réaménagement n'est pas incompatible avec les orientations n° 19 et n° 22 du schéma départemental des carrières qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'interdisent pas de manière générale la création plan d'eau à l'occasion de la phase de remise en état des sites ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du II de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé que : " Les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles ou aggraver les inondations. / Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l'espace de mobilité du cours d'eau. / L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L'espace de mobilité est évalué par l'étude d'impact en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l'espace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres. / L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l'extraction des limites du lit mineur des cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours d'eau. Cette distance doit garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis des autres cours d'eau. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier de l'étude hydrologique réalisée par la GEP Atlantique que la carrière se situe à environ 400 mètres du Loir, dans son espace de mobilité maximale, mais en dehors de son espace de mobilité fonctionnelle ; qu'ainsi l'exploitation n'est pas de nature à créer un risque de déplacement du lit mineur du Loir, à faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles ou à aggraver les inondations ; que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'arrêté du 22 septembre 1994 doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du XI de l'article L.212-1 du code de l'environnement, seuls " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ; que la décision litigieuse d'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l'eau au sens de ces dispositions et, par suite, cette décision n'est pas soumise à l'obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas davantage soumise à une obligation de compatibilité avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; que le moyen, qui est inopérant, doit dès lors, être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'article 4.
- de l'arrêté contesté dispose que " pour limiter les effets en cas d'inondation il est prévu que l'emprise au sol des installations soit inférieure à 40 m² " ; que ces prescriptions sont conformes au plan de prévention des risques d'inondation du Loir qui limite à 40 m² la surface des constructions en zone inondable ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
- /L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / (...) " ;
- Considérant d'une part, que les intimés se prévalent de l'impact visuel et sonore de la présence d'une carrière, notamment pour les lieudits " Les Cormiers ", " Pineau " et " la Pelleterie ", où ils résident ; que, toutefois, et alors que le secteur de la commune d'Artins dans laquelle l'exploitation est autorisée est dépourvu d'intérêt paysager particulier, il ne résulte pas de l'instruction que la visibilité de cette carrière ou le bruit généré par son fonctionnement présenterait un danger ou un inconvénient pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité ou la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie ou la conservation des sites et monuments ainsi que du patrimoine archéologique ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la suppression de 8,3 hectares de prés et de 15,49 hectares de cultures céréalières a été réalisée en accord avec les exploitants concernés au regard du faible impact que ces diminutions de terres avaient pour chacun d'entre eux ; que les intimés n'apportent aucun élément de nature à établir le contraire ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Loir-et-Cher aurait commis une erreur d'appréciation en autorisant une installation classée qui serait la source d'effets néfastes excessifs pour l'agriculture ;
- Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les infrastructures routières destinées à accueillir la circulation supplémentaire induite par le fonctionnement de la carrière, c'est-à-dire la route départementale 10, seraient inadaptées, comme " Agir pour la qualité de vie -Vallée du Loir " et les autres intimés l'allèguent sans fournir à cet égard aucune précision, alors que cette route ouverte à la circulation publique générale présente des caractéristiques lui permettant de supporter un tel trafic, en ce compris celui lié à des véhicules de forts tonnages, sans qu'il en résulte un risque particulier pour la commodité du voisinage ou la sécurité publique ;
- Considérant qu'il résulte des points 37 à 39 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que l'article L. 512-1 du code de l'environnement prévoit que la délivrance de l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement " prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité " ; et qu'aux termes de l'article L. 515-4 du même code " Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des articles L. 512-1, L. 512-2 ou L. 512-7 peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement." ; qu'une demande d'autorisation doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative d'apprécier la capacité technique du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement et de la cessation éventuelle de l'exploitation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, pour apprécier si le pétitionnaire dispose de capacités techniques suffisantes, et conformément aux dispositions de l'article L. 514-6 de ce code selon lesquelles les autorisations de cette nature sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, il appartient au juge de statuer, à la date de sa décision, au vu de l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation indique que la société Minier appartient à un groupe d'entreprises à vocations différentes et complémentaires implantées dans les régions Centre et Pays de Loire et qu'elle regroupe elle-même plusieurs établissements secondaires exploitant des carrières ; que les pages 7 à 13 de cette demande précise les moyens en personnels et en équipement dont elle dispose, ainsi que les techniques qu'elle met en oeuvre, dans le respect d'un processus d'amélioration des pratiques environnementales mis en oeuvre dans le cadre de la charte de l'environnement élaboré par l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) ; que s'agissant du site de Couture-sur-Loir, exploitée par la société Minier, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du préfet du Loir-et-Cher du 23 mai 2013 que la remise en état du site après la cessation d'activité a été estimée conforme aux prescriptions fixées ; que, s'agissant du site d'Artins, si sont évoquées des mises en demeure des 30 mars 2000 et 16 août 2007, au demeurant anciennes, il n'est pas allégué que ces mises en demeure n'auraient pas été suivies d'effet ; qu'enfin si la société Minier a été condamnée en 1996 et 2002 pour des infractions à la législation sur les installations classées, ces condamnations pénales anciennes ne faisaient pas obstacle à ce que la société Minier fût regardée comme justifiant de capacités techniques suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; que par ailleurs, l'article L. 515-4 précité du même code n'oblige pas le préfet à refuser toute autorisation à une société qui n'aurait pas respecté des obligations antérieures de remise en état, dès lors que cette société justifie, comme en l'espèce, des capacités techniques et financières suffisantes ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Minier Carrières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1202556 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande l'association " Agir pour la qualité de vie-Vallée du Loir ", de Mmes D...et F...et de MM. H...etI..., l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 22 juillet 2011 ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté d'autorisation temporaire du 10 janvier 2014 : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement du 31 juillet 2014 :
- Considérant qu'en application du présent arrêt, qui annule le jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 22 juillet 2011, la société Minier se trouve à nouveau titulaire de l'autorisation d'exploiter dont elle bénéficiait avant cette annulation juridictionnelle ; que par suite, l'autorisation temporaire délivrée par arrêté du 10 janvier 2014 étant dépourvue de tout effet utile, il n'y a plus lieu de se prononcer sur sa légalité ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1402543 tendant à l'annulation du jugement n° 1400780 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de la société Minier, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés pour l'instance par l'association " Agir pour la qualité de vie -Vallée du Loir ", Mme G...F..., Mme G...D..., M. B...H...et M. MikeI...; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Minier Carrières au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202556 du tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association " Agir pour la qualité de vie-Vallée du Loir ", Mmes D...et F...et MM. H...etI..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le préfet du Loir et Cher a autorisé la société Minier Carrières à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers dans le lit majeur du Loir aux lieux-dits " Les Perrais " et " Les Aunaies " sur le territoire de la commune d'Artins (Loir-et-Cher) et à installer une unité de traitement des matériaux au lieu-dit " Les Coulées ", est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1402543 tendant à l'annulation du jugement n°1400780 du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 et de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet du Loir et Cher a délivré une autorisation temporaire d'exploitation à la société Minier Carrières. Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Minier, d'une part, et par l'association " Agir pour la qualité de vie-Vallée du Loir ", Mmes D...et F...et MM. H...etI..., d'autre part, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Agir pour la qualité de vie -Vallée du Loir ", à Mme G...D..., à Mme G...F..., à M. B...H..., à M. MikeI..., à la société Minier Carrières et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Rimeu, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT00056, ... 2 1