CETATEXT000030509680 J4_L_2015_04_000001400057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/04/2015, 14NT00057, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00057 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LALLEMENT M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour la société Lidl, dont le siège est 35 rue Charles Péguy BP 32 à Strasbourg
(67039), prise en la personne de son représentant légal, par Me Soubeille, avocat au barreau de Nantes ; la société Lidl demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109165 du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 31 mars 2011 déclarant Mme A...apte à son poste de chef caissière ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le recours de Mme A...auprès de l'inspection du travail, déposé après son licenciement, était tardif, de sorte que le ministre aurait dû annuler la décision de l'inspecteur du travail qui s'est estimé, à tort, saisi d'une demande recevable ; - la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'aucune modification dans l'organisation du travail du magasin n'est intervenue pouvant justifier l'aptitude de la salariée à son poste de chef caissière ; - le ministre a manifestement mal apprécié l'aptitude de MmeA..., en raison de sa pathologie du poignet gauche et de son inaptitude à porter des charges de plus de 8 kg, reconnues comme maladie professionnelle et ne lui permettant d'occuper que des emplois de nature administrative ; - il incombait seulement à l'inspecteur du travail ainsi qu'au médecin inspecteur régional de déterminer si, à la date du 16 novembre 2010, l'inaptitude au poste était ou non fondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 2 décembre 2014 par laquelle le président de chambre a mis en demeure le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ainsi que MmeA..., d'avoir à présenter leurs observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Soubeille, avocat de la société Lidl ;
- Considérant que, par un avis du 2 novembre 2010 puis un second avis du 16 novembre suivant, le médecin du travail a déclaré Mme A...inapte au poste de chef caissière qu'elle occupait précédemment dans l'établissement Lidl de Saint Julien de Concelles ; qu'interrogé par la société précitée, le médecin du travail a précisé, par courrier du 26 novembre 2010 qu'un travail de type administratif n'était pas incompatible avec la pathologie constatée ; que la société Lidl a effectué une recherche de postes au niveau national correspondant à cette préconisation, qu'elle a ensuite soumise à une réunion des délégués du personnel le 23 décembre 2010 puis à Mme A...le 14 janvier 2011 ; que, par courrier du 17 janvier 2011, cette dernière a refusé les reclassements proposés ; que Mme A...a été licenciée par décision notifiée le 10 février 2011 ; que l'intéressée a contesté son avis d'inaptitude physique, le 17 février 2011, devant l'inspecteur du travail de la Loire-Atlantique ; que, par décision du 31 mars 2011 l'inspecteur du travail, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur régional du travail et diligenté une enquête auprès de la salariée et de son employeur, a estimé que Mme A... apparaissait apte à occuper son ancien poste de travail sans restrictions ; que, sur recours hiérarchique du 8 juin 2011 le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé, par décision du 22 juillet 2011, l'avis de l'inspecteur du travail ; que la société Lidl relève appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire, que la contestation de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à occuper son emploi, présentée par ce dernier devant l'inspecteur du travail sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, doive être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté du recours présenté par Mme A...devant l'inspecteur du travail pour contester l'avis du médecin du travail sur son aptitude physique, postérieurement à son licenciement, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de désaccord sur l'avis formulé par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis ; que pour se prononcer sur l'aptitude du salarié, l'inspecteur du travail doit, toutefois, tenir compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 16 novembre 2010, le médecin du travail avait estimé que Mme A...était inapte à son poste de chef caissière, tout en précisant qu'elle restait apte à un poste sans sollicitation du poignet gauche et sans port de charge supérieure à 8 kgs ; que, constatant, après l'avis d'aptitude prononcé par le médecin inspecteur régional du travail le 28 mars 2011, d'une part, l'évolution de l'environnement de travail, le responsable du magasin que Mme A...accusait de harcèlement moral ayant quitté l'établissement, et, d'autre part, l'amélioration de l'état de santé de l'intéressée, après quatre mois d'arrêt de travail, l'inspecteur du travail a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, prendre en considération ces éléments postérieurs à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et déclarer Mme A...apte à son poste de chef caissière au sein de la société Lidl, par sa décision du 31 mars 2011, confirmée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé le 22 juillet 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lidl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Lidl demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Lidl est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lidl, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 avril
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 14NT00057