CETATEXT000030509682 J4_L_2015_04_000001400250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/04/2015, 14NT00250, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00250 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HOURMANT M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour la SARL Psynergie, dont le siège est 205, rue de Bayeux à Caen
(14000), représentée par son gérant en exercice, par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; la SARL Psynergie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300824 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 mars 2013 par laquelle le préfet de la région Basse-Normandie a refusé de faire droit à sa réclamation du 22 février 2013 tendant à la décharge d'une somme de 11 134, 98 euros, d'autre part, de la décision du 31 août 2012 par laquelle le préfet de région a mis à la charge de la société le reversement au Trésor Public de la somme de 11 134, 98 euros au titre des dépenses engagées et non justifiées dans le cadre de prestations de formation professionnelle continue, ainsi que de l'avis de recouvrement n° 12 11 00005 du 26 novembre 2012 ; 2°) d'annuler les décisions des 5 mars 2013 et 31 août 2012, ainsi que l'avis de recouvrement du 26 novembre 2012 ; 3°) d'ordonner la décharge de la somme de 11 134, 98 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle établit le rattachement du loyer des deux pièces louées à la société pour les besoins de son activité de formation par la production du contrat de location passé entre la SARL et M. B...A..., son gérant, et des relevés de compte respectifs de M. A...et de la SARL Psynergie ; - elle établit, en outre, le rattachement des frais kilométriques de M.A..., en produisant les relevés des trajets que lui a adressés la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) sur la période allant du mois d'octobre 2009 au mois de septembre 2010, ces relevés pouvant être rapprochés des notes de restaurant et d'hôtel correspondant à ces déplacements ; - elle produit également les factures de repas et d'hébergements correspondant aux factures établies pour les actions de formation effectuées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande de première instance n'était pas recevable, dès lors que le courrier du 5 mars 2013, par lequel l'administration confirme la deuxième décision préfectorale, qui était définitive, n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - en outre, la deuxième décision préfectorale s'étant substituée à la première décision préfectorale, à la suite de la réclamation préalable obligatoire, les vices inhérents à la légalité interne de cette première décision n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; - subsidiairement, les moyens invoqués devront être rejetés sur le fond, dès lors que la SARL Psynergie ne justifie pas du rattachement des dépenses à son activité de formation professionnelle continue ; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 janvier 2015 à 16 heures ; Vu la lettre du 16 mars 2015 informant les parties de ce que la cour est susceptible de soulever un moyen d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, la décision du 20 décembre 2012, substituée à celle du 31 août 2012, par l'effet du recours préalable obligatoire, étant devenue définitive et aucun nouvel avis de mise en recouvrement n'ayant été émis suite à cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Psynergie, organisme de formation professionnelle continue, a fait l'objet à partir du 10 octobre 2011 d'un contrôle administratif et financier portant sur l'exercice comptable allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, à l'issue duquel le préfet de la région Basse-Normandie, par une décision FP n° 025/2012/15-OF du 31 août 2012, a modifié la répartition des charges communes entre les activités de la société, a rejeté certaines charges non justifiées et a assujetti la société précitée au reversement au Trésor public d'une somme de 11 134, 98 euros ; que, par un courrier de son gérant du 29 octobre 2012, la SARL Psynergie a présenté un recours préalable contre cette décision ; que, par courrier du 30 novembre 2012, la société a demandé la suspension de l'avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2012 y afférent ; que, par une décision n° 025/2012/17-OF-RP, notifiée le 20 décembre 2012, le préfet de la région Basse-Normandie a rejeté la réclamation préalable précitée et maintenu le rejet de dépenses pour le même montant de 11 134, 98 euros ; que, par un courrier du 22 février 2013, la SARL Psynergie a effectué auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) une réclamation contentieuse à fin de décharge des sommes contestées ; que, par courrier du 5 mars 2013, le préfet de région a rejeté cette nouvelle réclamation ; que, par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SARL Psynergie tendant à l'annulation des décisions précitées des 31 août 2012 et 5 mars 2013 du préfet de la région Basse-Normandie ainsi que de l'avis de mise en recouvrement n° 12 11 00005 du 26 novembre 2012 ; que la SARL Psynergie relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 6362-3 du code du travail : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-4 du même code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-
- / La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-6 de ce code : " Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision./ Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-12 dudit code : " Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. " ;
- Considérant, en premier lieu, que si la SARL Psynergie demande l'annulation de la décision FP n° 025/2012/15-OF du 31 août 2012 notifiée le 3 septembre 2012, mettant à sa charge le reversement au Trésor Public de la somme de 11 134, 98 euros au titre de dépenses non justifiées dans le cadre de prestations de formation professionnelle continue, il ressort des pièces du dossier que la société a formé, le 30 octobre 2012, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ; que le préfet de la Région Basse-Normandie a rejeté cette réclamation par une décision FP n° 025/2012/17-0F-RP, notifiée à la SARL Psynergie le 20 décembre 2012, qui s'est substituée à la décision initiale ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 31 août 2012 n'étaient pas recevables ; que si ces conclusions devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 20 décembre 2012, cette dernière indiquait les voies et délais de recours ; que dès lors, le délai de recours contre cette décision expirait le 21 février 2013 ; que, par suite, de telles conclusions, enregistrées devant le tribunal administratif le 5 mai 2013, étaient tardives et par suite également irrecevables ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 6362-12 du code du travail, un organisme dispensateur de formation peut contester le bien-fondé du versement prévu par les dispositions des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du même code par la voie d'une demande en décharge, dans les conditions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, de la somme qui lui est réclamée, à ce titre, par un avis de mise en recouvrement ; que, toutefois, il résulte des pièces de première instance que l'avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2012, après avoir été suspendu, a été annulé à la demande de l'administration du travail, la décision préfectorale du 20 décembre 2012 s'étant substituée à celle du 31 août 2012, lui servant de fondement ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'un nouvel avis de mise en recouvrement aurait été émis par les services compétents à la suite de la décision notifiée le 20 décembre 2012 ; que, par suite, les conclusions de la SARL Psynergie présentées devant le tribunal administratif et tendant à la décharge de la somme mise à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2012 n'étaient pas recevables ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la SARL Psynergie a effectué une réclamation contentieuse auprès de la DIRRECTE le 22 février 2013, laquelle tendait également à la décharge de la somme contestée, une telle réclamation, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne faisait pas suite à un avis de mise en recouvrement, et, était, en tout état de cause, mal dirigée, dès lors qu'elle n'était pas portée devant l'administration fiscale, mais devant le préfet de région, lequel n'était pas compétent, en vertu de l'article R. 6362-7 du code du travail, pour traiter d'un contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés à l'article L. 6362-12 du même code ; que, par suite, les conclusions de la SARL Psynergie tendant à l'annulation de la décision du préfet de région du 5 mars 2013 rejetant sa réclamation contentieuse du 22 février 2013 n'étaient pas davantage recevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Psynergie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Psynergie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Psynergie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Psynergie et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera transmise au préfet de la région Basse-Normandie. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 avril
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 14NT00250