CETATEXT000030509685 J4_L_2015_04_000001400363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509685.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/04/2015, 14NT00363, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 CAA de NANTES 14NT00363 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT SAOUT Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour Mme Élisabeth LeGuen, demeurant ... et Mme DominiqueLeGuendemeurant..., par Me Saout, avocat ; les consorts Le Guendemandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102795 du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plougonvelin a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 31 juillet 2006 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération classe en zone agricole les parcelles cadastrées C n°1598 et C n°1599 leur appartenant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au maire d'abroger dans cette mesure la délibération en litige et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros, par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement de leurs parcelles en zone agricole est entaché d'erreur de fait dès lors que le plan de zonage approuvé par la commune le 31 juillet 2006 n'intègre pas les divisions parcellaires intervenues depuis le milieu des années 1990 et, de ce fait, ne fait pas apparaitre toutes les maisons composant le hameau du Cosquer, et notamment celle de Mme DominiqueLeGuensur la parcelle n° 1598 et celle existant sur la parcelle n° 1568, que les parcelles 1598, 1599 et 1600 n'ont pas fait l'objet d'une utilisation agricole depuis au moins quinze ans, et que la parcelle dont sont issues les anciennes parcelles 1403 et 1404 a été viabilisée ; - le classement de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne répond pas aux objectifs définis dans le plan d'aménagement et de développement durable (PADD), qu'elles ne peuvent pas être assimilées aux espaces agricoles identifiés dans le rapport de présentation comme étant à protéger, qu'elles ne représentent ni une surface importante ni une surface agricole utile, que leurs surfaces respectives de 974 et 973 m² sont insuffisantes pour les besoins de l'agriculture intensive, qu'elles ne se rattachent au reste de la zone A que par leur côté nord, de dimension réduite, qu'elles sont bordées au sud et à l'est par des parcelles construites ou classées en secteur UHb, et à l'ouest par une zone Ns, que la présence de la maison d'habitation de Mme DominiqueLeGuensur le parcelle 1598 et le classement en zone UHb de la parcelle 1600 compromet le potentiel agronomique, biologique et économique de la parcelle 1599, que le classement compromet l'exécution du plan local d'urbanisme et est contraire à l'objectif de densification du hameau du Cosquer prévu par le PADD au regard du diagnostic opéré par le rapport de présentation, qui prévoit notamment d'autoriser le comblement des dents creuses et les constructions à l'intérieur de l'enveloppe bâtie, qu'il est discriminatoire par rapport aux parcelles voisines et similaires classée en zone UHb, que les parcelles en cause sont viabilisées, qu'elles font partie du même compartiment que les parcelles voisines bâties, délimité à l'ouest par la zone Ns, au nord par le chemin d'exploitation n° 60 et à l'est et au sud par les maisons du hameau, dont elles constituent la limite nord-ouest, et qu'elles ont vocation à être urbanisées, alors même qu'elles prolongeraient la zone UHb jusqu'à la zone Ns qui marque la limite d'urbanisation ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour la commune de Plougonvelin (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Lederf-Daniel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mmes Élisabeth et DominiqueLeGuenune somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le classement des parcelles en litige n'est pas entaché d'erreur de fait dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont pas tenus de suivre les limites parcellaires, que l'absence de l'indication d'une division parcellaire sur les documents graphiques est sans incidence, que les constructions apparaissent sur les photographies aériennes et ont été prises en compte par le tribunal administratif, que la circonstance qu'une parcelle n'est pas cultivée ne suffit pas à lui ôter tout potentiel agronomique (CAA Nantes 14 janvier 2014 n° 12NT00992), et que les parcelles en cause ont été classées en zone A en raison de leur potentiel agricole, ce que les requérantes ne peuvent contester puisqu'elles mentionnent son exploitation passée ; - le classement des parcelles en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parcelles sont situées en limite d'un secteur urbanisé et sont entourées de zones agricoles et d'espaces remarquables, que l'activité agricole constitue l'activité principale sur la commune, que si la commune entend poursuivre le développement de l'urbanisation, elle veut également maitriser cette urbanisation par la préservation des terres agricoles, ce qu'elle a constamment rappelé dans le rapport de présentation, que les parcelles en cause s'ouvrent sur un vaste secteur resté à l'état naturel, que leur taille, l'absence d'usage agricole et la présence d'une construction sur la parcelle 1598 sont sans incidence sur leur potentiel agricole, que les circonstances qu'elles sont équipées et proches d'une zone urbanisée ne justifie pas leur classement en zone constructible, que le rapport de présentation ne prévoit que la densification de l'habitat dans le secteur du Cosquer, et que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les parcelles en litige ne s'inscrivent pas dans l'espace déjà bâti de ce secteur ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015, présenté pour les consorts LeGuen, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour la commune de Plougonvelin (Finistère), qui maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2015, présenté pour les consorts LeGuen, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 24 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2015 à 12h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Saout, avocat des consorts Le Guenet de MeB..., substituant Me Lederf-Daniel, avocat de la commune de Plougonvelin ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.