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14NT00590

CETATEXT000030509688 J4_L_2015_04_000001400590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509688.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/04/2015, 14NT00590, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 CAA de NANTES 14NT00590 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104344 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 22 avril 2012 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants F... A...et G...A... ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, § 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que G... est, au Mali, exposée au risque de l'excision et c'est en raison de ce risque qu'elle a bénéficié de la protection subsidiaire, de même que l'une de ses filles ; - la filiation est établie et elle pourvoit aux besoins de ses deux enfants au Mali ; - le tuteur des enfants n'est plus à même d'apporter la protection nécessaire aux deux enfants ; - elle est en droit de prétendre au droit de vivre en famille et de reconstituer en France l'ensemble de la cellule familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 8 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant ; - la requérante, qui n'a pas la qualité de réfugiée, ne saurait se prévaloir des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle relève du champ de l'article L. 313-11, 7°, de ce code ; - elle ne peut prétendre au principe général du droit des réfugiés d'unité de la famille ; - l'administration n'a commis aucune erreur en refusant de délivrer les visas sollicités ; - la requérante peut présenter une demande de regroupement familial ; Vu la lettre du 20 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, si la requérante semble avoir sollicité une demande de regroupement familial, elle ne pouvait être comprise que comme tendant à obtenir les droits attachés à la protection subsidiaire, dont les bénéficiaires relèvent des prévisions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne relevant pas de l'article L. 411-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ; Vu la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne née en 1975, est arrivée en France en 2005, dans des conditions irrégulières et sans être accompagnée de ses enfants G...A..., née en 1996, et F...A..., né en 1998, qu'elle a eu de son mariage en 1995 avec M.A..., ressortissant ivoirien ; que ces deux enfants ont été confiés à un tuteur à Bamako, au Mali ; que, depuis son arrivée en France, Mme B...a eu avec M. A...trois autres enfants, nés en France en 2006, 2009 et 2012 ; que, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 octobre 2009, Mme B...a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire, ses enfants mineurs D...A...et E...B..., nées en France en 2006 et en 2009 se trouvant placées sous la protection juridique et administrative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'à la suite de cette décision de la Cour nationale du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été délivrée à MmeB... ; que, par une lettre du 12 avril 2010, Mme B...a expressément présenté au ministre chargé de l'immigration une demande de regroupement familial tendant à l'introduction en France des enfants G... A...et F...A..., résidant à Bamako ; qu'en réponse et par une lettre du 7 mai 2010, le ministre a invité l'intéressée à faire déposer des demandes de visas pour ces deux enfants ; que ces visas ont été demandés le 20 juillet 2011 mais que ces demandes, après avoir fait l'objet de décisions implicites de rejet, ont donné lieu à une décision explicite de rejet du consul général de France à Bamako en date du 21 décembre 2011, que Mme B...a, le 22 février 2012, frappé d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'elle relève appel du jugement du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née, le 22 avril 2012, du silence gardé par cette commission sur ce recours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le principe d'unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, impose, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ou qui avait alors avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former une famille, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié ; qu'en conséquence de ce principe, le conjoint et les enfants mineurs d'un réfugié statutaire sont en droit de se voir délivrer des visas de long séjour à l'effet de le rejoindre en France pour pouvoir mener avec lui une vie familiale normale ; que de tels visas ne peuvent être refusés que pour un motif d'ordre public ; que, pour la mise en oeuvre de ce droit, est applicable la procédure dite de " rapprochement familial de réfugié statutaire " ou " famille rejoignante de réfugié statutaire ", distincte du regroupement familial prévu à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le droit des réfugiés résultant de la convention de Genève, et par suite les principes généraux du droit des réfugiés, dont le principe d'unité de la famille, ne sont pas applicables aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, définie tant par la directive du 29 avril 2004, abrogée et remplacée par celle du 13 décembre 2011 à compter du 21 décembre 2013, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, que par les dispositions de droit interne qui en assurent la transposition ; qu'il en résulte que le bénéficiaire de la protection subsidiaire n'est pas titulaire, en cette qualité, d'un droit à ce que son conjoint et ses enfants mineurs demeurés à l'étranger le rejoignent en France ; que la procédure dite de " rapprochement familial de réfugié statutaire " est, en conséquence, inapplicable au bénéficiaire de la protection subsidiaire qui souhaite que son conjoint et ses enfants mineurs demeurés à l'étranger soient autorisés à le rejoindre en France ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont invoquées par le ministre: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet de prévoir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les cas qu'elles énoncent, sont étrangères aux conditions dans lesquelles des visas sont, le cas échéant, susceptibles d'être délivrés au conjoint et aux enfants mineurs demeurés à l'étranger du bénéficiaire de la protection subsidiaire ; qu'elles n'ont, en conséquence, ni pour objet ni pour effet de donner à ce conjoint et à ces enfants un droit à la délivrance de tels visas ; qu'elles ne concernent que le conjoint et les enfants du bénéficiaire de la protection subsidiaire déjà présents sur le territoire français ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'en l'absence de toutes dispositions contraires, ces dispositions sont applicables au bénéficiaire de la protection subsidiaire auquel, conformément à l'article L. 313-13 précité du même code, a été délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre du 12 avril 2010 adressée par Mme B...au ministre chargé de l'immigration qu'elle avait pour objet une " demande de regroupement familial " et non, comme le l'indique le ministre devant la cour, un " rapprochement familial " ; qu'après avoir rappelé qu'elle était bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme B...y indiquait souhaiter faire venir en France les enfants G... A...et F...A..., alors tous deux encore âgés de moins de 18 ans, et demandait au ministre de lui " transmettre un formulaire à remplir de demande de regroupement familial " ; que, les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au regroupement familial étant applicables à MmeB..., il appartenait au ministre, conformément à l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de transmettre cette demande à l'autorité, désignée à l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès de laquelle le ressortissant étranger fait sa demande de regroupement familial ; qu'en l'espèce, il n'a pas été procédé à cette transmission, de sorte que la demande de regroupement familial présentée par Mme B...n'a fait l'objet d'aucune instruction, que ce soit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par la préfecture de l'Essonne ; que la lettre du 7 mai 2010 adressée à Mme B...par le bureau " famille des réfugiés " de la sous-direction des visas informait l'intéressée des cas dans lesquels la loi prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux membres de la famille d'un réfugié et lui indiquait qu'il y avait lieu pour les membres de sa famille de déposer des demandes de visas de long séjour, en précisant que " ce n'est qu'une fois la demande de visa déposée que la procédure pourra être initiée " ; que ce courrier, qui est une lettre type, est celui que l'administration adresse aux réfugiés statutaires qui l'ont saisie d'une demande de " rapprochement familial de réfugié statutaire " ; qu'il en résulte qu'alors qu'il était saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial, applicable à MmeB..., le ministre, en regardant cette demande comme tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de " rapprochement familial de réfugié statutaire ", inapplicable à MmeB..., a méconnu les champs d'application respectifs de ces procédures distinctes régissant les conditions selon lesquelles des ressortissants étrangers séjournant en France sont admis à demander que les y rejoignent des membres de leur famille demeurés à l'étranger ; que, dès lors, il a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet contestée est fondée d'abord sur le motif tiré de ce que les enfants G... A...et F... A...ne sont pas au nombre des membres de la famille d'un réfugié statutaire mentionnés au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce motif, nécessairement sans pertinence dès lors que Mme B...n'a pas la qualité de réfugiée statutaire mais celle de bénéficiaire de la protection subsidiaire, procède de la même méconnaissance des champs d'application respectifs de la procédure de regroupement familial prévu à l'article L. 411-1 de ce code et de la procédure de " rapprochement familial de réfugié statutaire " ; qu'en outre, si cette décision repose également sur un motif selon lequel Mme B...ne tient pas de l'article L. 313-13 du même code le droit de faire venir auprès d'elle ces deux enfants, ce motif est, de même, erroné et procède également d'une méconnaissance du champ d'application de ce texte, qui, en tout état de cause, ne régit pas les conditions dans lesquelles les membres de la famille demeurés à l'étranger d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire demeurant en Francesont susceptibles de venir l'y rejoindre ; que la décision implicite en litige est, ainsi, illégale et doit être annulée ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés au point 6 du présent arrêt, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance de visas de long séjour aux enfants G... A...et F...A... ; qu'en revanche, elle implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, après avoir transmis à l'autorité compétente à cet effet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, la demande de regroupement familial présentée par MmeB..., ainsi qu'avisé cette dernière de cette transmission, fasse procéder à l'instruction de cette demande, qui, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 et de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été déposée à une date à laquelle les deux enfants avaient moins de dix-huit ans ; que cette exécution implique ensuite qu'à l'issue de cette instruction et compte tenu de la décision qui aura été prise par le préfet territorialement compétent sur cette demande de regroupement familial, il soit statué à nouveau sur les demandes de visas de long séjour déposées le 20 juillet 2010 pour ces deux enfants auprès du consulat général de France à Bamako ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cabioch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2013 et la décision implicite de rejet née le 22 avril 2012 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours de Mme B...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à l'instruction de la demande de regroupement familial présentée par MmeB..., dans les conditions précisées au point 8 du présent arrêt, en transmettant cette demande à l'autorité compétente dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabioch, avocat de MmeB..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Rimeu, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
  10. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT00590 2 1 095-06

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